Le fait qu’un scénariste s’engage à proposer en exclusivité à un producteur ses futurs scénarios ne s’analyse pas comme un contrat de production mais comme un contrat d’option / droit de préemption.  Les juges ont également reconnu la validité de la clause accordant au producteur une exclusivité sur les projets d’un cinéaste. Cette clause ne porte ni atteinte au droit de la concurrence ni à la liberté de travailler du cinéaste. La clause interdisait au cinéaste de proposer à toute société tierce un projet de film cinématographique de long métrage et de conclure tout accord de partenariat similaire ou identique, avec quelque société tierce.

Définition du contrat de production

 

Le contrat de production audiovisuelle, qui opère un transfert de propriété ou de droits exclusifs sur l’oeuvre, analysé, en l’absence de définition légale, au regard des parties au contrat (un auteur et un producteur) et de l’objet du contrat, à savoir la production d’une oeuvre audiovisuelle, est soumis au droit commun des contrats, sous réserve des règles spéciales du code de la propriété intellectuelle, et aux règles communes à tous les contrats d’auteur, notamment quant à l’interdiction de cession globale des oeuvres futures, en vertu de l’article L131-1 du même code, peu important que ces dispositions figurent dans le titre du code de propriété intellectuelle régissant le contrat d’édition.

En l’occurrence, le contrat liant les parties avait pour objet l’engagement du cinéaste à proposer contre rémunération à MK2, en exclusivité, ses trois prochains projets de films. Il a ainsi pour objet d’instituer un partenariat entre le producteur et le cinéaste, accordant au premier, un droit de préemption sur les projets de réalisation du cinéaste et permettant au second de bénéficier d’une rémunération versée d’avance. Mais il ne constitue pas un contrat de production audio-visuelle, en ce qu’il ne porte pas sur un projet définitif et en ce qu’il n’opère pas transfert au profit du producteur, des droits de l’auteur, dont la cession est renvoyée à une ou plusieurs conventions arrêtées ultérieurement d’un commun accord (clauses 1.2.2, 2.2.1, 3.2.1 du contrat liant les parties).

Il s’agit donc d’un contrat d’option ou de priorité accordée au producteur, qui ne constitue pas, à ce stade, s’agissant d’un contrat préliminaire, un contrat de production audiovisuelle au sens strict et qui ne le deviendra que lorsque l’option est levée. Il ne contient pas cession d’oeuvres futures, qui ne sont à ce moment que des projets en germe et ne peut donc être interprété comme instituant un pacte de préférence.

Ce droit de préemption / contrat d’option n’est donc pas soumis aux dispositions de l’article L132-4 du code de la propriété intellectuelle.

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