Dans l’affaire opposant Abdellatif KECHICHE à la société MK2, les juges viennent de trancher en faveur de la société MK2.

Absence de remise de synopsis

Aux termes d’un contrat Abdellatif KECHICHE s’était engagé à proposer en exclusivité à MK2, ses trois prochains films, dont “Venus Noire”, contre une rémunération versée d’avance, moyennant la remise d’un synopsis, pour permettre au producteur d’exercer le cas échéant son droit de préemption, dans un délai de 90 jours, puis de 6 mois, après la remise du scénario définitif. A défaut par le producteur de produire le scénario définitif, le cinéaste pouvait  librement proposer et céder les droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuels à tout tiers de son choix, avec dans cette hypothèse, le remboursement des frais liés à l’écriture du scénario définitif et du tiers de la somme reçue d’avance.

Il a été jugé que le cinéaste ne justifiait pas avoir satisfait , pour les autres films, à ses obligations, par la remise au producteur d’un synopsis qui consistait en un court texte (de cinq à dix pages pour un long métrage), comportant un résumé de l’intrigue, du déroulement de l’histoire, de la structure du film et de la présentation des caractères des personnages.

En effet, si des idées de film ont été évoquées, comme l’adaptation audiovisuelle de la bande dessinée “Rosalie Blum” ou le “projet vibrations” en mai 2009, Abdellatif KECHICHE ne justifiait pas de la remise, par lui-même, à son contractant, d’un synopsis, conforme aux usages de la profession et aux stipulations contractuelles.

A défaut d’y avoir procédé, Abdellatif KECHICHE ne se trouvait pas libéré des liens du contrat et ne pouvait dès lors proposer comme il l’a fait, sans l’évoquer préalablement avec la société MK2 de nouveaux projets de films ( “La blessure, la vraie” ou ” le bleu est une couleur chaude” devenu “la vie d’Adèle”) à d’autres producteurs ( La Petite Reine ou Quat’ sous Films et Wild Bunch), sans manquer gravement à ses obligations contractuelles d’exclusivité à l’égard de la société MK2.

Résolution judiciaire appliquée

Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties et la restitution par le cinéaste des sommes perçues à titre d’avance sur ses droits d’auteur, au titre des deuxième et troisième films, soit la somme de 180 000 euros.

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