Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002

La Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 dite directive « service universel » du 7 mars 2002 prévoit en son article 31 la possibilité d’imposer, au niveau national, « des obligations raisonnables de diffuser (« must carry »), pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communication électroniques utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision.

De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes. Ces obligations sont soumises à un réexamen périodique».

Transposition en droit interne du Must Carry

Le régime du must carry a été établi en France par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 puis par la loi du 9 juillet 2004 qui dispose que sur le territoire métropolitain, « tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au Ide l’article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

La loi du 9 juillet 2004 a donc étendu le régime du must carry “réseaux de communications électroniques n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel” La mise en place du régime must-carry est soumise à plusieurs conditions, la première tient à l’établissement de relations contractuelles examinée plus haut la seconde au réseau de communications audiovisuelles.

Nombre d’utilisateurs minimum

L’article 31 de la Directive prévoyait que l’obligation de must carry ne pèse sur les éditeurs de services de communication audiovisuelle que pour autant que un nombre significatif d’utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision.

La CJUE dans son arrêt Commission c. Belgique du 3 mars 2011 a affirmé que « la  possibilité pour les autorités belges de dispenser d’obligations de diffuser les opérateurs de réseaux dont le nombre d’utilisateurs finals les utilisant comme leurs moyens principaux pour capter les programmes de radiodiffusion télévisuelle n’est pas suffisant leur permet, en cas de refus de cette dispense, d’imposer lesdites obligations auxdits opérateurs. En outre, l’opérateur concerné doit prouver que les conditions pour obtenir la dispense sont remplies.

Ainsi, comme les obligations de diffuser prévues à l’article 31 de la directive «service universel» ne peuvent viser que les opérateurs de réseaux dont il existe un nombre suffisant d’utilisateurs finals les utilisant de manière principale, il s’ensuit que l’article 13, quatrième alinéa, sous b), de la loi du 30 mars 1995 ne transpose pas correctement l’article 31, paragraphe 1, de la directive «service universel»”.

En France, il apparaît que les utilisateurs finals disposent en France d’un réseau câblé et d’un réseau TNT important couvrant tout le territoire métropolitain.  Il ressort des études diligentées sur ce sujet pour l’année 2012 par l’Observatoire des usages internet que 12% des Français seulement ont déjà regardé une émission de télévision en direct sur internet (soit 6,5 millions de Français âgés de 11 ans et plus), et que 8% des Français ont regardé une émission de télévision en direct sur internet au cours du dernier mois (soit 4,2 millions de Français âgés de 11 ans et plus).

Cas des opérateurs internet

Un opérateur internet doit donc, pour pouvoir bénéficier du régime de must and carry, de  démontrer la condition relative au fait qu’un nombre significatif d’utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision, en raison du manque d’offre des éditeurs de services de communication audiovisuelle, est remplie.

L’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précise que seuls les services sur abonnement, comme le sont tous les services diffusés par ADSL ou par satellite peuvent faire l’objet du régime must carry : Tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services (…). Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il s’agit en effet de garantir aux téléspectateurs captifs d’une offre complète de services de télévision – par câble, satellite ou box ADSL l’accès aux chaînes publiques.

Cas de France Télévisions

L’article 34-2 de la loi précise que le must carry ne s’applique pas “si [les éditeurs des services de télévision visés] estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.”. Enfin, l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 impose en outre une reprise intégrale et simultanée des programmes. Cette obligation est reprise à l’article 1 du cahier des charges de France Télévisions, annexé au Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions :

“France Télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultra-marines. Elle conçoit également et met à disposition du public des services de médias audiovisuels à la demande. Elle est titulaire pour la diffusion de ses services de télévision, de radio et, le cas échéant, de ses services de médias audiovisuels à la demande par voie hertzienne terrestre de droits d’usage de la ressource radioélectrique en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ces services par des réseaux de communications électroniques n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.”

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