Prouver un contrat de travail

 

Selon les articles L.1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour un employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuellement commis. Il est constant en droit que l’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Contrat de travail ou travailleur indépendant ?

En l’espèce, une salariée a conclu, en qualité de “correspondant” une convention sous l’intitulé “réseau d’enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés”, qui l’obligeait à être inscrite au RCS ou au répertoire national des entreprises en tant que travailleur indépendant ou profession libérale et qui décrit les prestations qu’elle s’engage à accomplir pour le compte de la société TNS Secodip moyennant un tarif HT par type de prestation.

Cet accord entre les parties instaurait une présomption simple de non salariat, qui pouvait néanmoins être renversée par tous moyens. En l’espèce, il apparaissait que la convention établissait une liste précise des tâches à accomplir avec leurs modalités de réalisation, leurs délais de remise, brefs (du jour au lendemain) et obligatoires. Elle était ensuite complétée par une “charte”, qui décrivait les missions du correspondant dans les moindres détails et fixait des normes, notamment de saisie (présentation, police et taille des caractères….), dont le respect était impératif.

Lien de subordination établi

Les juges ont cherché en vain où se situait la part d’initiative du correspondant, susceptible de caractériser un travail indépendant : pas de choix des émissions suivies, pas de possibilité de négociation du tarif et du délai, pas d’autonomie dans la conception et la réalisation du travail.

Contrat de travailleur à domicile

Le seul fait pour la salariée d’être libre de répartir son temps de travail, mais seulement au cours de la journée et de la soirée, vu les délais de remise des travaux d’un jour sur l’autre, ne suffisait pas à caractériser un travail accompli en toute indépendance. En réalité, l’activité du correspondant chargé de veille, présente les caractéristiques d’un travail à domicile tel que défini aux articles L.7412-1 et s. du code du travail, s’agissant d’exécuter un travail commandé par un tiers selon des directives précises, en contrepartie d’une rémunération fixée à l’avance. La prestation fournie par la salariée a été requalifiée en contrat de travail salarié.

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