Principe de la présomption d’innocence

L’article 9-1 du code civil dispose que « chacun a le droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte. »

Conditions de l’atteinte à la présomption d’innocence

L’atteinte à la présomption d’innocence n’est caractérisée qu’à la double condition que l’existence de l’enquête ou de l’instruction soit rappelée dans le texte litigieux, à moins qu’elle ne soit notoire, et que les propos incriminés contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne concernée pour les faits objets de l’enquête ou de l’instruction.

Les dispositions de l’article 9-1 du Code civil n’interdisent donc pas à la presse d’évoquer un fait divers ou une affaire pénale, dès lors que la présentation des faits reprochés ne procède pas d’un préjugé de culpabilité mais d’éléments de fait non dénaturés.

Reportage TV et présomption d’innocence

Dans cette affaire portant sur un documentaire faisant état de la détention par un propriétaire d’espèces animales protégées (procédure pénale en cour), les juges ont retenu l’atteinte à la présomption d’innocence.   L’existence d’une procédure pénale en cours résultait clairement du vocabulaire utilisé dans le reportage puisqu’il était fait mention de détention d’espèce protégée, « d’illégalité la plus complète » dans laquelle se trouvait le propriétaire, de détention des animaux constatée par les services vétérinaires, l’Office national de la chasse et de confiscation définitive termes qui dans l’esprit du spectateur font immédiatement référence à une procédure pénale en cours. Il ressortait des propos incriminés figurant dans le reportage litigieux diffusé sur France 3, dans le reportage de l’émission 30 millions d’amis que les animaux étaient détenus dans de très mauvaises conditions, que le journaliste ne faisait état d’aucun doute quant à l’issue et quant à la confiscation définitive des animaux au profit de la fondation.

La confiscation définitive étant la conséquence inéluctable de la culpabilité du prévenu, cette terminologie comportait donc bien des conclusions définitives et péremptoires quant à la culpabilité du propriétaire des animaux en cause qui ont été justement analysées comme constitutives de l’atteinte à la présomption d’innocence.

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