Cession tacite de l’image des personnes

 

Une autorisation tacite de cession de droit à l’image a été retenue dans ce litige. Le reportage documentaire réalisé pour la société Ligne de Mire Production, intitulé « hors-série, l’enfer des copropriétaires » diffusé sur la chaîne France 3 soit à une heure de grande écoute, relatait la situation difficile de certains propriétaires dans des grands ensembles immobiliers à Clichy-sous-Bois et à Brest. Le documentaire s’attachait notamment à suivre le parcours d’époux qui souhaitaient vendre leur appartement.

Principe du droit à l’image

Toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à la diffusion sans son autorisation, mais que cette autorisation peut être tacite. L’autorisation de prises de vue se déduisait en l’espèce des images filmées par l’équipe de tournages, telle que retenues pour figurer dans le reportage ou restées à l’état de rushes, et d’autre part, que s’agissant de l’autorisation de diffuser ces images, la personne filmée ne pouvait se méprendre sur l’objectif de l’équipe de tournage présente sur les lieux, à savoir une projection télévisée et qu’elle n’a, en outre, pas jugé utile dans les jours suivants d ‘adresser un avertissement écrit à la journaliste afin de lui rappeler l’interdiction faite à la diffusion de son image. Les attestations des personnes présentes à l’agence immobilière produites par le demandeur aux fins de démontrer qu’il a clairement exprimé son refus d’autoriser la diffusion des images le concernant, ont été considérées comme ne présentant pas, pour des motifs précisément développés, de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.

La thèse soutenue par la personne filmée, qui après avoir prétendu, dans l’assignation, qu’elle  aurait été filmée à son insu, a soutenu qu’elle avait finalement consenti, à contrecœur.

Les attestations produites au soutien de l’engagement qui aurait été pris par la journaliste de ne pas diffuser la partie du reportage le concernant n’étaient guère convaincantes pour les juges :  outre les particularités relevées par le tribunal liées à la disparité existant entre le langage employé par les témoins lors du tournage et les expressions et tournures figurant dans les attestations écrites, toutes dactylographiées, certains éléments apparaissaient ne pas correspondre à la réalité des conditions du tournage.

Comportement de la personne filmée

Le comportement manifestement coopératif de la personne filmée que l’on voit s’adresser directement à la caméra, répondre aux questions de la journaliste lors du rendez-vous de signature puis à l’occasion d’un entretien individuel avec cette dernière, se prêter à la prise de gros plans et porter un micro, ne permet pas d’opérer la moindre distinction entre la captation de son image, dont elle peut difficilement prétendre qu’elle ne l’a pas tacitement autorisée et celle de sa diffusion qu’elle aurait catégoriquement refusée, ce qui impliquerait de façon totalement invraisemblable que l’équipe de tournage ait accepté de réaliser la scène litigieuse sachant qu’elle ne serait jamais diffusée.

Il apparaît tout aussi invraisemblable que dans l’hypothèse où la personne filmée se serait opposée à la diffusion de son image, celle-ci ne se soit nullement préoccuper de vérifier les conditions, restées indéterminées, dans lesquelles son apparition à l’écran pouvait être occultée, étant observé que ce n’est que 5 mois après le tournage et postérieurement à la diffusion du reportage que la personne filmée a manifesté pour la première fois son désaccord.

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