Dérogations au droit commun du mandat

Un mandat de gestion d’œuvres audiovisuelles peut parfaitement faire supporter au mandataire les pertes financières générées au titre de l’exécution du mandat. En effet, les dispositions de l’article 2000 du code civil selon lesquelles le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu’il a subies à l’occasion de sa gestion n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties.

Périmètre du mandat audiovisuel

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoyait une  commission forfaitaire dérogeant aux dispositions de l’article 2000 du code civil. Le mandat, signé, pour une durée de deux ans était tacitement reconductible. Aux termes de ce contrat, la mission du mandataire consistait à effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes de gestion collective, et notamment de  déclarer auprès des organismes les oeuvres du catalogue ; vérifier, interroger et faire redresser si nécessaire les comptes afférents au catalogue adressés au mandant par les organismes ; établir un état des sommes que le mandant n’aurait pas encore perçues au titre des exploitations des oeuvres du catalogue ; sur instruction écrite du mandant, assurer la gestion des conflits entre ayant droits et/ou pouvant survenir dans les relations avec les organismes.

Rémunération du mandataire

Le mandant  s’obligeait à rémunérer le mandataire : i)  au titre de la déclaration et vérification des comptes, par une commission de 4 % de toutes les sommes déclarées et encaissées par  le mandant annuellement provenant des organismes de gestions collective pour l’exploitation des oeuvres, la période annuelle débutant le premier janvier et se terminant le 31 décembre de la même année ; ii) au titre de l’établissement de l’état des sommes que le mandant n’aurait pas encore perçues au titre de l’exploitation des oeuvres catalogues, par une commission de 20 % des sommes effectivement encaissées par le mandant du fait de l’intervention directe du mandataire auprès des organismes de gestion collective ; iii) seules les sommes encaissées par le mandant  pour chaque pays, pour chacune des diffusions de chacune des oeuvres en complément du paiement initial donnant lieu au versement au mandataire de la commission de 20 %.

Pertes financières du mandat

En l’espèce, la commune intention des parties était de ne mettre à la charge du mandant aucune indemnisation d’éventuelles pertes. Seule la rémunération sous forme de commissions forfaitaires fixée par les parties couvrait donc également les pertes d’exploitation.

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