Importance d’un écrit

Il est préférable qu’un mandat de gestion d’œuvres audiovisuelles soit établi par écrit. Une société a fait valoir sans succès qu’un mandat lui avait été attribué par la société AB pour la gestion des droits. Le fait que le supposé mandataire se présente auprès de plusieurs organismes de gestion collective des droits comme étant mandatée par AB, ne peut constituer la preuve qu’AB lui aurait donné mandat. La remise de la liste des oeuvres audiovisuelles susceptibles d’être gérées est également insuffisante à constituer cette preuve. Ne peut davantage constituer une telle preuve l’accord de confidentialité et de non-exploitation signé entre les parties, cet accord prévoyant qu’il avait pour objet de « permettre d’apprécier le caractère rentable de la mission » proposée et que l’audit pratiqué n’entraînait aucune obligation ni de moyen, ni de résultat quant à l’aboutissement des pourparlers et que cette condition était essentielle et déterminante pour le Groupe AB à l’ouverture des négociations.

Négociations en cours

Dans l’affaire soumise, le périmètre d’intervention et la méthodologie du supposé mandataire étaient encore en cours de définition puisque, par lettre, le mandant proposait de définir sa mission à venir selon trois axes : la gestion des oeuvres dont l’exploitation a été identifiée, la gestion de celles dont l’exploitation n’est pas identifiée, la valorisation du portefeuille de droits par la rectification des classifications pénalisantes, ce qui confirmait que les pourparlers se poursuivaient à cette date. La preuve n’était donc pas rapportée de l’existence d’un mandat tacite.

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