Recours aux CDD d’usage

 

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un de ces secteurs d’activité, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Emploi de préparateur de tournages

Dans cette affaire, un salarié soutenait avoir travaillé pour le compte d’une société de production cinématographique en dehors des périodes contractuellement prévues, notamment pour les phases préparatoires aux tournages, tout en étant rémunéré uniquement pendant les périodes de tournage. Il a soutenu (avec succès) qu’il avait occupé un emploi permanent au sein de cette société et participait activement à son activité normale.

CDD d’usage et convention collective de la production

S’il n’est pas contesté que la convention collective de la production audiovisuelle autorise le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, il résulte de l’ensemble de ces attestations, dont les termes concordent, que le salarié qui ne bénéficiait de contrats à durée déterminée que pendant les périodes de tournage, travaillait en réalité à titre permanent pour la société, notamment en amont des périodes de tournage, afin de les préparer. L’emploi du salarié avait donc pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Conséquences de la requalification en CDI

Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

En cas de requalification d’une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut être accordé qu’une seule indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail.

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