Compétence de principe du CSA

L’usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion (audiovisuel et radio) par voie hertzienne terrestre est autorisé par le CSA.

Pour les zones géographiques et les catégories de services que le CSA a préalablement déterminées, le conseil publie un appel à candidatures. Le Conseil fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ainsi que les pièces à fournir. Ces déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Définition du radiodiffuseur

Le radiodiffuseur (ou éditeur de service) est aussi bien un exploitant de chaînes de télévision que l’exploitant d’un service de radio. Au sens de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 entrée en vigueur pour la France le 1er février 1995, on entend par radiodiffuseur ” la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification “.

Une seconde définition du radiodiffuseur est donnée par l’article 2 du Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles, le radiodiffuseur étant “la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des productions télévisuelles et qui les transmet, par quelque moyen que ce soit, ou les fait transmettre par un tiers, pour réception par le public”.

Les candidatures des éditeurs de services sonores

Les déclarations de candidature doivent notamment indiquer l’objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d’une convention comportant des propositions sur différents points.

Pour assurer le pluralisme et lutter contre les concentrations, en cas de candidature présentée par une société, la déclaration de candidature doit indiquer également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2) de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

A l’issue du délai prévu par le CSA pour présenter une candidature, le CSA arrête la liste des candidats.

Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d’émission et la puissance apparente rayonnée. Les candidats inscrits sur la liste établie font connaître au conseil la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service de radiodiffusion.

Concernant les critères de sélection des candidats, le CSA accorde les autorisations en appréciant notamment l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Le CSA tient également compte d’autres critères tels que :

1) l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2) le financement et les perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4) pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5) de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale.

Sur le plan de l’organisation du travail, des comités techniques, constitués par le CSA, assurent l’instruction des demandes d’autorisations et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent.

Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le CSA parmi des personnalités qualifiées des secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications et de la radiodiffusion sonore. Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du CSA.

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