Définition de l’artiste interprète / artiste du spectacle

A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Sont considérés comme des artistes interprètes ou artistes du spectacle, notamment (mais pas seulement), les personnes suivantes :

1° L’artiste lyrique ;
2° L’artiste dramatique ;
3° L’artiste chorégraphique ;
4° L’artiste de variétés ;
5° Le musicien ;
6° Le chansonnier ;
7° L’artiste de complément ;
8° Le chef d’orchestre ;
9° L’arrangeur-orchestrateur ;
l0° Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

Droits de l’artiste interprète

Comme pour l’auteur, l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète (et donc en principe à une négociation / rémunération), la fixation de sa prestation, sa
reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.

A savoir : les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à une événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel.

Présomption de contrat de travail

Tout contrat par lequel une personne (société ou autre) s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption est simple, elle peut être renversée par la preuve contraire. Toutefois, cette présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

En revanche, cette présomption cède pour les artistes reconnus comme prestataires de services établisils et qui fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Contrat individuel / Contrat collectif

Le contrat de travail d’un artiste du spectacle est en principe individuel. Le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Il peut être revêtu de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Rémunération, salaire, royalties

On parle de salaire de l’artiste uniquement lorsque sa présence est nécessaire (séances d’enregistrement etc.). En ce sens l’article L. 7121-8 du Code du travail pose que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Pour leur placement, les artistes sont le plus souvent liés par contrat à un agent artistique. Cette dernière activité est strictement réglementée (voir fiche Uplex dédiée).

Enregistrement d’extraits de spectacles

Lorsqu’un entrepreneur de spectacle conclut un contrat de travail avec un artiste interprète, ce dernier peut il percevoir une rémunération complémentaire au titre de l’exploitation commerciale d’extraits du spectacle ?

Par principe, le contrat de travail doit renvoyer à la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Or, celle-ci exclut la rémunération complémentaire : l’exploitation d’extraits du spectacle fait partie des prestations nécessaires à l’information et la promotion du spectacle ne donnant pas droit à une rémunération complémentaire, au même titre que l’exploitation des photographies, interviews et archives du spectacle. L’accord de l’artiste interprète pour ce type de promotion commerciale n’est donc pas nécessaire.

Toutefois pour d’autres modes de promotion et notamment les extraits diffusés par voie de radiodiffusion et de télévision, la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles invite à insérer au contrat de travail de l’artiste une clause spécifique qui stipule que « L’artiste s’engage à participer aux retransmissions fragmentaires radiodiffusées ou télévisées, du ou des spectacles pour lequel il est engagé, et ceci uniquement dans la ville où l’entreprise signataire du contrat a son siège social, sous condition d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au montant prévu à cet effet dans la convention collective des artistes interprètes de 1992 engagés pour des émissions de télévision de 1992. Cette somme devra être acquittée directement par l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ».

Est-il possible de ne pas rémunérer un comédien ?

Comme rappelé dans cette décision par le Tribunal de Grande Instance de Paris, rien n’interdit dans le code de la propriété intellectuelle, qu’un artiste interprète renonce à toute rémunération pour l’exploitation de la captation audiovisuelle de sa prestation dès lors qu’il a accepté une clause expresse et sans ambiguïté en ce sens.

Tel est le cas notamment lorsque l’artiste interprète signe une lettre d’engagement qui détaille très précisément les différents modes d’exploitation possibles de la captation audiovisuelle de son spectacle. L’artiste a donc une parfaite connaissance de ceux-ci lors de son renoncement à toute rémunération.

> Décision n° 2660

Recruter un artiste interprète (audiovisuel)

Lors du recrutement d’un artiste interprète (1) certaines règles posées par la Convention collective des artistes interprètes du 30 décembre 1992 doivent être respectées par l’employeur (société de production).

En premier lieu, l’employeur doit communiquer au comédien les conditions artistiques et techniques qui lui permettront d’apprécier le projet en connaissance de cause (nature du rôle, importance du texte, conditions particulières de tournage, le scénario, le nom du réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés). A partir de ces éléments les parties négocieront les conditions de rémunération.
En second lieu, un essai peut être demandé à l’artiste Interprète mais celui-ci doit s’effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques professionnelles. Lorsque l’essai requiert, de la part de l’artiste interprète :

– plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d’une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée

– plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d’une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Si l’artiste interprète effectue plusieurs essais, qui, cumulés, auront requis sa présence :

– plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;

– plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Le décompte de ces heures est effectué à partir de l’heure de convocation de l’artiste interprète.

A noter que l’artiste interprète finalement retenu pour un rôle dans une émission où il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations des essais constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due (déduites du montant à payer).

(1) Les personnes engagées en qualité d’artistes dramatiques (théâtre, lecture, chanteurs, danseurs …), cascadeurs, marionnettistes, artistes des chœurs, chefs de file, doublures lumière, musiciens …

Comment rémunérer un artiste-interprète ?

Toute personne qui interprète ou exécute une œuvre originale (musicien, comédien, danseur …) bénéficie de droits voisins et notamment du droit d’être rémunéré pour l’exploitation de son travail. Cette rémunération prend la forme d’un salaire et de redevances (ou royalties). La redevance correspond à la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, mais n’est pas considérée comme un salaire si 1) sa présence physique n’est plus requise pour exploiter son travail et 2) si le montant fixé de la redevance est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation du travail de l’artiste. Le salaire de l’artiste interprète correspond au paiement de son travail de répétition et d’enregistrement (1).

Contrairement au salaire de l’artiste interprète (qui donne lieu à un bulletin de salaire obligatoire en application de l’article L.143-3 du Code du travail), les redevances ne donnent pas lieu à l’élaboration d’un bulletin de paie. Les redevances sont uniquement soumises à la CSG et à la CRDS (dues par l’employeur à l’URSSAF après demande d’ouverture d’un compte cotisant spécifique).

En cas d’affiliation de l’artiste à une société de gestion collective de droits, ce dernier devra à chaque fois qu’il réalise un enregistrement, compléter une feuille de présence. La société de gestion collective interviendra alors au nom de l’artiste pour percevoir les rémunérations correspondantes ou défendre ses intérêts.

(1) En application de l’article L.7121-3 du Code de travail (présomption de salariat) : “Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.”

Le contrat de travail peut être individuel ou commun lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce dernier cas, le contrat doit désigner nominativement tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Il peut être revêtu de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Casting et essais des artistes interprètes

Le choix d’un artiste interprète pour sa participation à une oeuvre audiovisuelle ou toute autre prestation passe par des “essais” préalables. Ces essais sont strictement réglementés par la Convention collective des artistes interprètes.

Au préalable, il doit être communiqué à l’artiste Interprète certaines informations concernant la prestation :

– conditions artistiques et techniques ;
– nature du rôle ;
– importance du texte ;
– servitudes particulières.

Dans la mesure du possible, l’artiste devra également avoir connaissance :

– du scénario ;
– du nom du réalisateur ;
– du calendrier et des lieux de tournage envisagés.

La négociation de la rémunération intervient en principe après communication de ces éléments.

Il peut être demandé à l’Artiste Interprète d’effectuer un essai. Cet essai doit s’effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques “professionnelles”. Lorsque l’essai requiert, de la part de l’Artiste Interprète plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d’une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée. Lorsque cette durée est supérieure à 5 heures de présence, elle entraîne le paiement d’une rémunération égale au salaire minimum de journée. Cette durée peut être le cumul de plusieurs “petits” essais.

Le décompte des heures d’essai est effectué à partir de l’heure de convocation de l’Artiste Interprète.

Pour l’Artiste Interprète finalement retenu pour un rôle dans l’émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer.

Après signature du contrat de travail et concernant les séances d’essayage et de photographie, celles-ci donnent droit à une rémunération égale à 50% du salaire minimum de journée au profit des Artistes Interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée. Pour les Artistes Interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération de ces séances est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat

Absence de rémunération des artistes interprètes

En matière de représentations chorégraphiques payantes ou gratuites, tout organisateur a l’obligation de mener les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d’autorisation de représentation et pour l’acquittement des droits d’auteur.

Même si les compagnies de représentations chorégraphiques non professionnelles disposent d’une billetterie, les artistes interprètes (danseurs) peuvent ne pas être rémunérés si le spectacle est produit dans un cadre non lucratif. Les recettes générées seront alors réaffectées aux activités de la compagnie. Toutefois, les danseurs doivent obtenir remboursement des frais engagés par eux (transports, hébergements…) sur présentation de factures.

Lorsque le spectacle est produit dans un cadre non lucratif, les danseurs devront être rémunérés artistes selon les taux prévus par la Convention collective applicable. Conformément aux dispositions de l’article L.8221-4 du Code du travail, une activité est considérée comme lucrative selon i) sa fréquence et son importance, ii) le recours à la publicité en vue de la recherche d’une clientèle, iii) le recours à du matériel ou de l’outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel, iv) si la facturation est absente ou frauduleuse.

Extraits des prestations des artistes interprètes

Lorsque des extraits de prestations d’artistes interprètes sont destinés à être insérés dans le journal télévisé, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

Lorsque les extraits sont destinés à être utilisés dans des reportages, ils ne donnent pas lieu à rémunération si les extraits utilisés sont inférieurs à une durée de 3 minutes. Au-delà et si le reportage n’exige pas de travail supplémentaire par rapport à celui qui résulte normalement de leur engagement par l’organisateur de spectacle, l’artiste a droit à une rémunération égale à 61,51 € (2007). Lorsque la prestation artistique est destinée à être insérée dans une émission de type “magazine” d’information ou rendant compte de l’actualité du spectacle ou du disque, qu’elle ne dépasse pas deux heures et ne se traduit pas par une présence à l’image supérieure à quatre minutes, l’Artiste Interprète qui l’a effectuée a droit à une rémunération dont le montant est égal à 142,23 € (2007).

A noter que pour les extraits de spectacle comptant plus de 20 artistes Interprètes, les rémunérations légales sont calculées en appliquant 20% d’abattement à partir du 10ème Artiste Interprète et 40% à partir du 15ème Artiste Interprète.

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