Affaire Henri Guaino

A la suite de déclarations à la télévision et à la radio, le député Henri Guaino avait été poursuivi (et condamné) des chefs de discrédit jeté sur une décision juridictionnelle et d’outrage contre le juge Jean-Michel Gentil, délits réprimés par les articles 434-24 et 434-25 du code pénal.

Le député avait visé et nommé Jean-Michel Gentil en lui imputant, après la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bettencourt, d’avoir « imaginé une qualification grotesque … une accusation insupportable … intolérable … irresponsable … infamante … honteuse » et pour avoir dans l’affaire en cause « déshonoré la justice » et « sali l’honneur d’un homme » ; ces propos ont été réitérés pratiquement dans les mêmes termes, dans le cadre d’émissions de radio et de télévision.

Conditions du délit

La Cour de cassation vient de censurer les juges du fond.  Les propos en question n’avaient pas été adressés au magistrat visé, mais diffusés auprès du public selon l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En d’autres termes, le droit spécial de la presse prime lorsque les propos diffamatoires ne sont pas adressés directement au magistrat.

L’article 31 de la loi sur la presse sanctionne la diffamation commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

Immunité des députés

A noter que le député n’a pu bénéficier de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Les propos tenus par un député dans les studios de radio et les plateaux de télévision ne peuvent pas être assimilés à ceux tenus au sein de l’Assemblée nationale puisque ces derniers sont rediffusés. Une telle assimilation, outre qu’elle conduirait à permettre à tout député ou sénateur de bénéficier d’une totale immunité dès qu’il s’exprime publiquement, est exclue en l’état des textes applicables.

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