Régime d’exception

 

France Télévisions a obtenu gain de cause contre l’un de ses anciens salariés qui a contesté le montant de son indemnité de licenciement. Il ressort des articles L. 7112-4 et D. 7112-2 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour déterminer l’indemnité due au journaliste licencié pour cause réelle et sérieuse lorsqu’il a plus de 15 années d’ancienneté, quel que soit le motif de licenciement retenu.

L’article L. 7112-4, du code du travail, applicable aux journalistes professionnels, pose que lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.  En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.

Compétence de la commission arbitrale

Il ne peut être dérogé à ces dispositions impératives qui sont d’ordre public, le journaliste de télévision était mal fondé à soutenir, pour obtenir le doublement de l’indemnité de licenciement de droit commun visée à l’article L. 1226-14 du code du travail, que la commission arbitrale des journalistes n’était compétente que pour déterminer le quantum de l’indemnité légale de licenciement.

Circonstances du licenciement

A noter que la commission arbitrale avait fixé une indemnité de licenciement de 220 000 euros mais sans tenir compte des dispositions de l’article L. 1226-14 prévoyant une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale pour les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Il résulte de ces dispositions que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur et ce quelle que soit la cause du licenciement, pour fixer le montant de l’indemnité de rupture due au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté.

Dès lors le juge prud’homal n’a pas compétence pour statuer sur l’octroi au bénéfice du journaliste d’une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail prévoyant que le licenciement d’un salarié devenu inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit au bénéfice de celui-ci d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code.

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