Emission TV « Familles d’Explorateurs »

Une candidate de l’émission de téléréalité « Familles d’Explorateurs » réalisée en Australie (Adventure Line Productions) a saisi le conseil de prud’hommes afin de se voir reconnaître la qualité de salariée. Les juges ont rejeté cette demande de requalification : aucun pouvoir de contrôle et de sanction sur les candidats exercé par le producteur de l’émission ne démontrait l’existence d’un lien de subordination.

Preuve du contrat de travail

Aucune des pièces versées par la candidate ne permettait d’établir les conditions d’un travail et les règles qui lui auraient été prétendument imposées lors du tournage, ainsi que son assujettissement à d’autres règles que celles relatives à l’organisation de ce que la société qualifie de « jeu », qui l’auraient placée dans un lien de subordination.

Les règles édictées par les « conditions générales du jeu »  n’avaient d’autre objet que la préservation du site, la sécurité et la santé des participants, notamment en les avertissant que leur participation impliquait des difficultés physiques et psychologiques et qu’ils ne pouvaient  s’éloigner des périmètres définis par l’organisateur sans son accord pour des raisons de sécurité ou de réglementation locale de protection des sites.

Application du contrat de jeu

La participation de la candidate aux différentes épreuves organisées lors du tournage de l’émission destinée à être télédiffusée, alors qu’elle était en concurrence avec d’autres familles qui participaient également au jeu pour remporter l’épreuve finale et recevoir la somme de 20.000 euros et pour participer à l’émission supplémentaire enregistrée en plateau et recevoir la somme de 70.000 euros, relevait bien d’un contrat de jeu tel que défini à l’article 1964 du code civil et de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

Conditions de la relation de travail

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité. Il appartient, en conséquence, au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.

Validation de la cession de droits de la personnalité

Le contrat de cession des attributs de la personnalité de la candidate a été validé par les juges. Ce dernier autorisait notamment le producteur à :

– la photographier, la filmer et l’interviewer,

– effectuer tout montage ou adaptation de sa participation selon les besoins artistiques du programme,

– diffuser et communiquer auprès du public l’ensemble des propos et réactions, y compris à caractère privé, qui pourront être tenus par elle dans le cadre du tournage du programme,

– utiliser les attributs de sa personnalité afin d’exploiter le programme,

– utiliser toute séquence filmée pour tous types de commercialisation audiovisuelle du programme,

– utiliser les attributs de sa personnalité dans le cadre de la publication et l’exploitation du programme sur internet,

– prendre des photographies d’elle.

La candidate a perçu, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser les attributs de sa personnalité et de l’exploitation qui pourrait en être faite dans le cadre de l’exploitation télévisuelle et audiovisuelle, une somme globale et forfaitaire de 1.000 euros, à laquelle pourrait s’ajouter la somme de 500 euros dans le cadre de la dernière émission tournée en plateau quelques mois après le jeu.

Validation de l’engagement de confidentialité

A aussi été validé l’engagement de confidentialité prévoyant que la candidate, jusqu’à la diffusion de la dernière émission du programme s’engageait à :

– respecter une stricte confidentialité concernant le déroulement du jeu, notamment les éléments concourant au suspense du jeu, toute information confidentielle et tous documents reçus,

– ne pas dévoiler à quiconque jusqu’à l’annonce du vainqueur du jeu les noms des finalistes et de la famille vainqueur du jeu, ainsi que l’ordre d’élimination des concurrents,

– ne pas donner des informations à un quelconque média concernant l’organisation du jeu et sa captation,

– ne pas participer à des interviews sans l’accord préalable du producteur,

– ne pas prendre de photos, ou utiliser un quelconque moyen de prise de vue et/ou de son, notamment à des fins personnelles ;

Cet engagement prévoyait également que la candidate, après la diffusion de la dernière émission du programme :

– restait tenue par son obligation de confidentialité,

– s’engageait, pendant un délai de trois mois après l’annonce de la famille vainqueur du jeu, à obtenir l’accord préalable du producteur pour toute éventuelle communication concernant sa participation au jeu.

En contrepartie du respect de cet engagement la candidate a perçu la somme de 1.500 euros.

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