Demande de remboursement

Un éditeur de chaîne de télévision a sollicité auprès du CNC la restitution de la somme de 15 millions d’euros acquittée au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST).  En raison de son affectation au CNC et de la récente modification de cette taxe par l’ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009, l’éditeur a fait valoir sans succès que cette taxe était une aide d’Etat interdite par le droit européen de la concurrence.

Principe de la TST

 

L’article L.115-6 du code du cinéma a institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision établi en France et qui a programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC. Cette taxe est aussi due par tout distributeur de services de télévision.

L’éditeur d’une chaîne payante qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ses usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

Pour l’application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision ainsi qu’à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l’intermédiaire d’un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d’un opérateur de communications électroniques.

Est aussi regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de la taxe est affecté au CNC.

Compatibilité de la TST avec le droit européen

La taxe a été jugé conforme au droit européen. Selon l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : “Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”.

La Commission européenne doit aussi être informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, elle ouvre une procédure spécifique contre l’Etat en cause. Ce dernier ne peut alors mettre à exécution les aides projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale de la Commission.

Au sens du règlement (CE) n° 659/1999, on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.

Il en résulte que, s’il appartient exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la CJUE, si une aide de la nature de celles visées à l’article 107 du TFUE, est ou non, compatible avec le marché commun, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, de notification de la commission.

Par  décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré compatibles avec le marché commun différents régimes d’aides au cinéma et à l’audiovisuel, y compris la TST. Par décision du 21 décembre 2011, la Commission a aussi approuvé une prolongation de ces différents régimes d’aides jusqu’au 31 décembre 2017.

TST également applicable à l’autodistribution

Depuis l’ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009, l’éditeur de la chaîne de télévision,  jusqu’alors soumise à la TST sur la seule assiette correspondant à son activité de distribution, a aussi été imposé sur le fondement des deux assiettes correspondant, d’une part, à ses activités de distribution et, d’autre part, à ses activités d’édition.

Le juge administratif a jugé qu’en raison des dispositions de l’article 1609 sexdecies du code général des impôts, l’activité d’autodistribution des éditeurs ne les exclut pas de la TST. Le législateur n’a pas entendu dispenser les éditeurs qui s’auto distribuent, du versement, en qualité d’éditeur, de la taxe sur l’assiette constituée pour cette activité des recettes publicitaires, des produits de la redevance, et des sommes perçues à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes.

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