Sexualité non dégradante

C’est la fin d‘un long « feuilleton » : le Conseil d’Etat a annulé la classification du visa d’exploitation accordé au film « La vie d’Adèle » (Palm d’or 2013 mais interdit aux moins de 12 ans).

Si les scènes de sexe en cause, bien que simulées, présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont, d’une part, exemptes de toute violence, et, d’autre part, filmées sans intention dégradante. Ces scènes s’insèrent de façon cohérente dans la trame narrative globale de l’oeuvre, d’une durée totale de près de trois heures, dont l’ambition est de dépeindre le caractère passionné d’une relation amoureuse entre deux jeunes femmes.

De plus, la ministre de la culture et de la communication a assorti le visa accordé d’un avertissement destiné à l’information des spectateurs les plus jeunes et de leurs parents. Il s’ensuit, dans ces conditions, que la cour administrative d’appel de Paris, en jugeant que le film était de nature à heurter la sensibilité du jeune public pour en déduire que la ministre avait entaché d’erreur d’appréciation sa décision d’accorder un visa d’exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de moins de douze ans, a inexactement qualifié les faits.

Système du visa d’exploitation cinématographique

Aux termes de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.  Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l’une des cinq mesures suivantes : a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l’oeuvre cinématographique ; b) Visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; c) Visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; d) Inscription de l’oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l’interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; e) Interdiction totale de l’oeuvre cinématographique.

La commission peut aussi proposer d’assortir chaque mesure d’un avertissement, destiné à l’information du spectateur, sur le contenu de l’oeuvre ou certaines de ses particularités.

La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une interdiction totale de diffusion.

Police spéciale de protection de la jeunesse

Le ministre de la culture est investi d’un pouvoir de police spéciale fondée, dans la préservation de la liberté d’expression, sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 227-24 du code pénal.

Il est en effet interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Le ministre peut alors soit refuser de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d’exploitation, soit imposer à sa diffusion l’une des restrictions de Visa d’exploitation.

Quel effet juridique pour l’avertissement ?

Si le ministre de la culture dispose de la faculté d’assortir son visa d’un avertissement destiné à informer les spectateurs sur les particularités de l’oeuvre, qui est susceptible de dissuader les spectateurs les plus sensibles de voir le film, cet avertissement, qui ne fait pas en lui-même obstacle à la possibilité de regarder celui-ci, est sans incidence sur la légalité du visa d’exploitation qu’il accompagne, dont il n’a pas vocation à modifier ou compléter les effets juridiques.

Prolongement de la jurisprudence Cinquante nuances de Grey

Cette décision peut être rapprochée de l’affaire ” Cinquante nuances de Grey ” (CE, 10ème ch., 27/07/2015, N° 388931) par laquelle le Conseil d’Etat a validé le visa d’exploitation du film avec interdiction aux mineurs de moins de douze ans.  Eu égard à l’importance du nombre des spectateurs ayant visionné le film (qui a réuni en deux semaines de projection en France une audience de près de 2,5 millions de spectateurs sur 800 salles) et, à l’absence d’incidents notables qui auraient été relevés pendant les projections, aucun motif de justifiait un référé pour faire interdire la projection du film.

Au surplus, la sortie du film ayant fait l’objet d’une très large couverture médiatique, l’absence d’un avertissement spécifique n’a pas eu d’incidence dès lors que  le public visé, très majoritairement féminin, bénéficie grâce à la presse spécialisée, d’un degré d’information élevé sur le film et ses scènes sexuelles.

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