Refus d’agrément du CSA

On se souvient que le groupe Métropole Télévision, auquel appartient la société Paris Première, avait demandé au CSA d’agréer, sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, de nouvelles modalités de financement du service, ne recourant plus à une rémunération versée par les usagers. Le CSA ayant refusé, les sociétés Métropole Télévision (M6) et Paris Première ont saisi le Conseil d’Etat. La haute juridiction administrative a conforté la décision prise par le CSA.

Motivation du refus du CSA

Pour refuser de délivrer l’agrément demandé, le CSA (17 décembre 2015), a estimé que le maintien du mode de financement du service Paris Première ne l’exposerait pas à court ni à moyen terme à un risque de disparition. En revanche, la diffusion gratuite de ce service fragiliserait deux services gratuits existants, NRJ 12 et Chérie 25, et diminuerait l’attractivité de l’offre de services payants.

Par ailleurs, si Paris Première proposait une programmation pour partie originale, sa contribution au pluralisme et à la qualité des programmes était limitée et ne serait pas suffisamment renforcée par les engagements que la société M6 se déclarait disposée à souscrire.

Validation par le Conseil d’Etat

Pour retenir que « le risque de disparition, même à moyen terme, du service en cas de refus d’agrément n’est pas avéré », le CSA a tenu compte du fait que le service Paris Première est également diffusé par câble, par satellite et par les réseaux de télécommunications. Le Conseil d’Etat a retenu qu’en appréciant ainsi le risque de disparition du service non sur la seule télévision numérique terrestre mais sur l’ensemble des réseaux qui en assurent la distribution, le CSA n’a pas commis d’erreur de droit.

Si le financement du service Paris Première repose pour une part importante sur des recettes publicitaires, qui ont connu une forte diminution entre 2008 et 2014 en conséquence du déport au cours de cette période d’une partie des annonces publicitaires vers la télévision hertzienne terrestre gratuite, cette diminution a été partiellement compensée par une hausse de la rémunération versée par les distributeurs de services audiovisuels, si bien que la diminution globale des revenus a été plus modérée et que l’exploitation est restée excédentaire depuis 2008 et demeurait légèrement bénéficiaire à la date de la demande d’agrément.

Si la cessation de la distribution des services payants de la télévision hertzienne terrestre peut être regardée comme probable et si la société anticipe, en pareil cas, une accentuation de la diminution de ses recettes publicitaires ainsi qu’une diminution des redevances versées par les distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par les réseaux de télécommunication, et fait valoir que, compte tenu des réductions de dépenses qu’elle a déjà consenties, elle ne pourra poursuivre son exploitation qu’au prix d’une dégradation de la qualité de ses programmes, les prévisions dont elle fait état demeurent. Il ne résulte pas de l’instruction que le CSA ait commis une erreur d’appréciation en estimant que le service n’était pas exposé à un risque de disparition à court ou moyen terme, tout en réservant l’éventualité d’une évolution défavorable des conditions d’exploitation justifiant le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément.

Modification des autorisations de diffusion

Il résulte des dispositions de l’article 5  de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002  (directive ” Autorisations “) que si les autorisations d’utilisation de ressources radioélectriques doivent en principe être délivrées après une procédure ouverte, les Etats membres peuvent exceptionnellement ne pas recourir à une telle procédure lorsque cela s’avère nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini dans le respect du droit de l’Union.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2013 qu’en permettant au CSA d’agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l’autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l’échec du modèle économique de distribution payante défini par l’autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l’intérêt qui peut s’attacher, au regard de l’impératif fondamental de pluralisme et de l’intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d’un service ayant opté pour ce modèle.

Il appartient au CSA, saisi d’une demande d’agrément présentée sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, d’apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu’une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l’exploitation d’autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l’absence de fréquence disponible, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte.

Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l’agrément sollicité, sans qu’il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l’autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.

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