Oeuvre de collaboration

L’œuvre audiovisuelle est nécessairement une oeuvre de collaboration qui ne peut exister en effet qu’entre personnes physiques, puisque la collaboration ne produit une oeuvre plurale protégée que lorsque chaque collaborateur réalise, en vue du projet commun, la forme interne qu’il a conçue, et qu’une personne morale est incapable d’une conception propre.

Présomption d’auteurs d’œuvre audiovisuelle

Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1° L’auteur du scénario ;

2° L’auteur de l’adaptation ;

3° L’auteur du texte parlé ;

4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre ;

5° Le réalisateur.

Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.

Propriété de l’œuvre audiovisuelle

L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée (le producteur). Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle bénéficie d’une présomption de cession des droits d’exploitation des auteurs de l’oeuvre à la conclusion du contrat de production audiovisuelle (art. L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle). En contrepartie de cette cession, le producteur doit respecter certaines obligations à l’égard des auteurs, notamment une obligation d’exploitation (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) et de reddition de compte (art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle). Ces obligations n’ont cependant pas la même portée que celles incombant à un éditeur. En matière d’exploitation en particulier, les notions de permanence et de suivi sont absentes. Le producteur est seulement « tenu d’assurer à l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession » (article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle).

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