Requalification ET amende pécuniaire

Cette disposition-sanction aurait presque pu passer inaperçue tant elle est peu appliquée par les tribunaux  (ces derniers se prononçant surtout sur la requalification des CDD d’usage en CDI). L’article L1248-1 du Code du travail sanctionne d’une amende le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (3 750 euros). La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois.

Affaire 30 millions d’amis

Dans cette affaire, un producteur d’émissions télévisées (notamment de  l’émission « 30 millions d’amis ») a été condamné des chefs de recours illicite à des contrats à durée déterminée et d’embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit à des amendes de 1 500 euros et de 5 000 euros.

La  gérante de la société avait conclu des contrats à durée déterminée d’usage pour pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de sa société, l’infraction prévue par l’article L. 1248-1 du code du travail, de conclusion de contrats à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une entreprise en méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3°, et D. 1241-1, 6° du Code du travail.

La société qui pouvait certes conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire concernant les emplois du secteur de l’audiovisuel (où il est d’usage et constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi en cause), ne justifiait pas de raisons objectives lui permettant de recourir à des CDD d’usage avec des réalisateurs, opérateurs, monteurs …

Indifférence de la bonne foi

La gérante a tenté sans succès de se prévaloir de son ignorance de la réglementation et de ses rapports amicaux avec les salariés, autant journalistes que techniciens, justifiant selon elle de ne pas rédiger de contrat écrit.

Par ailleurs, si la société exerçait indiscutablement une activité aléatoire, étant soumise aux choix des téléspectateurs, partant, au caractère plus ou moins favorable de ses contrats avec la chaîne publique France 3, il apparaissait que cette activité a été pérenne et constante, bien au-delà de la période étudiée par les services de l’inspection du travail.

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