Mutation inappropriée

Une journaliste rédacteur reporter au sein de la rédaction du magazine «Zone Interdite» a obtenu la condamnation de son employeur pour harcèlement moral. En ne faisant pas à la journaliste des propositions d’affectation en rapport avec son expérience et dans de bonnes conditions, la société a contribué à fragiliser la santé psychologique de la journaliste. La journaliste, déjà fragile psychologiquement, avait été déplacée dans une autre rédaction spécialisée dans l’automobile, ce qui ne correspondait en rien à son expérience professionnelle et qui avait l’habitude depuis de nombreuses années de réaliser des reportages « avec un contenu plus dense dans le cadre de l’émission Zone Interdite ».

L’article 8 de la convention collective des journalistes stipule que l’employeur doit recueillir l’accord du journaliste s’il veut l’affecter à un autre titre (ou émission ici) que celui auquel il est attaché, ce qui n’autorise donc pas son affectation à une autre émission sans son accord.

L’employeur ne pouvait donc imposer à la journaliste une mutation, il devait soit lui faire une  proposition adaptée, soit la licencier, puisqu’aucune réintégration dans son poste n’était possible suite à la réorganisation de la chaîne.

Il apparaissait établi qu’en 5 mois, par des agissements répétés, l’employeur a fait subir à la journaliste un harcèlement moral et n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé au travail, le harcèlement moral étant l’une des conséquences de ce manquement (25 000 euros à titre de dommages et intérêts).

Obligation de sécurité et de santé au travail

L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Cette obligation de résultat de l’employeur est méconnue lorsque l’employeur, averti de la situation de danger, s’est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin.

Selon l’article L 1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.  Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l’employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement.

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