En cas de litige de propriété intellectuelle avec une association sportive telle que la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel, le Tribunal de commerce est-il compétent ? C’était la question posée aux juges dans cette affaire portant sur la propriété des images d’archives du Football.

Compétence du Tribunal  de commerce ou du TGI ?

La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel sont des associations déclarées d’utilité publique, elles sont délégataires d’une mission de service public qui consiste à encourager, développer, diriger et réglementer le football dont elles défendent les intérêts ; si elles développent des activités commerciales notamment en organisant des matches, en exploitant les droits de diffusion des mêmes matches ou en négociant des contrats de parrainage ou de sponsoring, ces activités ne priment pas leur objet statuaire de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des commerçantes et qu’elles sont fondées à assigner un tiers devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire définissent la compétence de droit commun du tribunal de grande instance: «Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction »

Celles de l’article L721-3 du code de commerce disposent : « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

L’article L.121-1 du code de commerce du même code précise : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

Objet et statuts des Ligues sportives

Il est constant que les Associations de Ligues sportives ne sont pas des sociétés. Pour  qu’une association soit qualifiée de société commerciale, doit être rapportée la preuve du caractère répétitif de son activité commerciale et que du fait que cette activité prime l’objet statutaire de l’association.   Le caractère spéculatif de l’activité commerciale est un critère sans pertinence, une activité commerciale ayant par essence un caractère spéculatif dans le sens qu’il existe une prise de risque dans les choix de l’activité et de son développement.

Le jugement du TPIUE du 26 janvier 2005 (aff. Piau c/ Commission) a précisé que la FIFA, les clubs professionnels et les associations nationales regroupées au sein de la FIFA (y compris donc la FFF) étaient « des entreprises au sens de l’article 81 CE » : « les associations nationales, qui, selon les statuts de la FIFA, sont tenues de participer aux compétitions organisées par elle, doivent lui reverser un pourcentage de la recette brute de chaque match international et sont reconnues, par les mêmes statuts, avec la FIFA, comme propriétaires des droits exclusifs de diffusion et de transmission des manifestations sportives concernées, exercent également à ce titre une activité économique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 novembre 1994, Scottish Football/Commission, T-46/92, Rec. p. II-1039). Ce jugement consacre le fait que les associations nationales de football développent une activité commerciale en organisant des compétitions et en exploitant les droits de diffusion des matches

Missions de la FFF

L’organisation des matches de football ne représente qu’une partie des missions de la FFF et de la LFP, qui ont également pour objet d’encourager, de développer, de diriger et de réglementer le football dont elles défendent les intérêts. A ce titre, le rapport annuel de la FFF explique que la FFF a notamment poursuivi d’importants chantiers tels que : i) la refonte de l’offre de « pratique entreprise », ii) le déploiement du programme fédéral éducatif sous l’égide de la ligue du football amateur, iii) la mise en place de centres inter régionaux de formation, iv) la réforme de l’arbitrage, v) la mise en place d’une feuille de match informatisée, vi) le « plan féminisation » … Le football amateur, dont la FFF a la charge, représente pas moins de 400 000 bénévoles (dont en moyenne 455 au niveau de la FFF), 2 millions de licenciés, un million de matches par an toutes catégories sociales et classes d’âge confondues, et qu’il est présent à l’école dans pas moins de 34 500 communes de France.

Toutefois, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel ont échoué à établir, chiffres certifiés à l’appui, que les activités commerciales restent accessoires par rapport à leurs activités statutaires et ne constituent pas des actes de commerce spéculatifs répétitifs primant son objet statutaire, aucune démonstration in concreto du rapport entre la charge des missions et le personnel consacré à ces missions et la charge financière et humaine de l’activité commerciale n’étant faite.

Il n’est notamment pas établi que les recettes tirées des matches organisés par la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel comme les autres recettes (contrats de licence ou parrainage figurant dans la rubrique marketing et diffusion des images des matches) ne sont qu’un moyen de financer la réalisation de son objet statutaire non lucratif à savoir le développement et la promotion du football.

Le problème sur lequel le Tribunal de commerce devra se prononcer porte sur la propriété des images d’archives du Football et leur exploitation en ligne par la société Gaumont Pathé Archives.  Pour rappel, de 1909 jusqu’à la fin des années 1960, les sociétés Gaumont et Pathé ont produit des journaux d’actualités cinématographiques qu’elles diffusaient ensuite dans leurs salles de cinéma dans un but d’information du public. Ces images étaient filmées à l’initiative et intégralement financées par Gaumont et Pathé. Affaire au fond à suivre …

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