La société victime d’une diffamation audiovisuelle doit s’assurer, pendant la procédure, de manifester chaque trois mois, son intention de poursuivre la procédure.  Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».

La prescription ainsi édictée est interrompue par tout acte de procédure manifestant la volonté de poursuivre l’action entamée ; qu’il en est ainsi de l’appel, quelle que soit la partie dont il émane. Dans l’affaire soumise, postérieurement au dépôt de ses conclusions, la société n’a déposé aucunes conclusions pendant plus de trois mois, la demande en condamnation était donc prescrite.

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