Clause d’arbitrage audiovisuel

Dans l’affaire soumise, aux termes du contrat de coproduction conclu entre les parties « toute contestation sur l’application ou l’interprétation [du contrat] sera, à défaut d’un accord sur une procédure d’arbitrage, soumise aux tribunaux compétents de Paris ».

Cette clause impose donc aux parties la recherche préalable à la saisine des tribunaux judiciaires d’un accord sur une procédure d’arbitrage : la recherche d’un consensus porte non sur le règlement du litige mais sur la qualité du tiers compétent pour le trancher. En conséquence, elle doit s’analyser  en une clause d’arbitrage à l’égard de laquelle la recherche de l’accord n’est qu’une condition de mise en œuvre.

Or, une clause compromissoire affecte non le droit d’agir des parties en le conditionnant au respect d’une procédure préalable particulière mais la compétence de la juridiction amenée à se prononcer sur leurs prétentions divergentes.

Violation de la clause compromissoire

L’invocation de la violation de la clause compromissoire ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile mais une exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile qui, en sa qualité d’exception de procédure, non seulement doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité en application de l’article 74 du code de procédure civile mais ressort de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. En conséquence, soulevée au fond, l’exception d’incompétence est irrecevable

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