Originalité des œuvres audiovisuelles

De principe, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Les dispositions de l’article L.112-1 de ce même code protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.  Il est en outre constant que l’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétique et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.   Il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre.

Absence d’originalité d’une œuvre pornographique

En l’espèce, il a été jugé que si un film pornographique peut être qualifié d’original, et son auteur jouir à ce titre de la protection instaurée par les dispositions des articles L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui excluent tout jugement de valeur sur le contenu de l’œuvre, encore faut-il que celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur établisse et caractérise l’originalité de l’œuvre en question.

En l’espèce, la réalisatrice de DVD mettant en scène des séances de sadomasochisme dans lesquelles elle apparaissait dans des lieux et des tenues différentes, selon un scénario défini, n’a pas obtenu la protection du droit d’auteur.  L’ensemble des demandes fondées sur le droit d’auteur a été déclarée irrecevable.

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