CDD d’usage de réalisateur

L’article D 1242-1 6° du code du travail retient qu’en application du 3° de l’article L. 1242-2, l’action culturelle, l’audiovisuel et la production cinématographique figurent parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.

L’article L 1242-7 du même code retient que si un tel contrat peut ne pas comporter de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Un contrat de réalisation qui fixe la livraison d’une bande antenne à une date à laquelle le tournage ne pouvait avoir commencé et qu’il vise une date d’exécution irréaliste, sans fixer une date de durée minimale, doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, ce sur le fondement de l’article L 1245-1 du code du travail.

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