Identification de la personne visée

Aux termes de l’article 6.1 de la loi du 29 juillet 1982, est éligible au droit de réponse “toute personne…. dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées”.  En l’espèce, une chaîne de télévision ayant mis en cause un réalisateur et à son licenciement au cours d’un tournage, faisait valoir que le réalisateur n’était pas identifiable et par la même irrecevable à exercer son droit de réponse.

Les juges ont considéré que celui-ci, bien que non désigné nominativement dans le reportage, est parfaitement identifiable puisque le reportage évoquait le « réalisateur de Yamakasi » ayant été « licencié en plein tournage » par Luc BESSON, information connue à tout le moins des professionnels du secteur et du public de ce film, lequel a reçu une vaste audience en son temps et a bénéficié d’une large couverture médiatique.

Refus d’un droit de réponse audiovisuel

Aux termes de l’article 6.1 alinéa ler de la loi du 29 juillet 1982, pour être éligible au droit de réponse, le demandeur doit avoir fait l’objet d’ “imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation”. En l’espèce, c’est vainement qu’il est soutenu en défense que, d’une part, les commentaires litigieux ne renferment pas d’imputations de faits suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve et d’un débat contradictoires, et que, d’autre part, les commentaires litigieux ne sont pas contraires à l’honneur ou à la réputation du réalisateur.

En effet, les propos incriminés lui imputent clairement d’avoir été ” licencié en plein tournage pour incompétence “imputation, qui porte sur un fait précis dont la preuve de la vérité est susceptible d’être contradictoirement rapportée, incontestablement attentatoire à l’honneur et à la considération du réalisateur.

Limite au droit de réponse audiovisuel

Le directeur de la publication est fondé à refuser la diffusion d’une réponse susceptible de provoquer un droit de réponse ou un procès de la part d’un tiers.  En l’espèce, c’est à juste titre qu’il est soutenu par la chaîne, que le droit de réponse sollicité porte atteinte aux droits des tiers et à l’honneur du journaliste.  En effet, la réponse contenait des propos imputant d’une part au journaliste une attitude déloyale et complice avec Luc BESSON, contraire aux jugements et aux conventions conclues et dont ils auraient ainsi eu connaissance.

D’autre part, ces propos sont contraires à l’intérêt d’un tiers en la personne de Luc BESSON, et susceptibles d’appeler une réponse et un procès de sa part puisqu’ils contreviennent au “caractère confidentiel” de la transaction décrite, en ce qu’ils indiquent que Luc BESSON s’est engagé à payer “diverses indemnités” au réalisateur, laissant supposer que le producteur a reconnu être à l’origine d’une faute ayant causé “différents préjudices” au réalisateur.  Enfin, il est imputé par ces propos à Luc BESSON un comportement “déloyal” pour avoir été la source du commentaire litigieux, en violation d’une “transaction conclue” comportant des “engagements de non dénigrement”. Ce comportement appellerait “toutes réserves”, notamment judiciaires, ce qui signifie que la réponse est susceptible de provoquer un droit de réponse ou une action judiciaire en diffamation à l’initiative de Luc BESSON.

En conclusion, le directeur de la publication était fondé à refuser de diffuser la réponse sollicitée.

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