En application de l’article 9 du code de civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. La  jurisprudence assure la protection du droit à l’image, droit distinct du respect dû à la vie privée, comme constituant un attribut de la personnalité, et décide régulièrement que à défaut de possibilité d’identification de la personne représentée l’atteinte à l’image n’est pas constituée et que pour qu’elle le soit la personne doit être identifiable.

Dévalorisation de l’image d’une personne

L’utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l’image d’une personne justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ainsi portée aux droits de la personne. La jurisprudence admet corrélativement que le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, sauf dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une particulière gravité et dans un sens voisin il est retenu que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement dont l’importance rend légitime cette divulgation pour l’information du public, étant exigé en particulier un lien direct entre les photographies publiées et l’article qu’elles illustrent.

Exception liée à la liberté d’expression

L’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme admet que l’exercice de la liberté d’expression, comprenant la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d’autorités publiques, peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

En l’espèce, s’il est constant que le sujet abordé est bien effectivement un sujet de société en ce qu’il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l’utilisation du réseau Internet, il reste que cette présentation de l’image d’un médecin présentée comme s’étant laissé berner par sa patiente n’était pas dans la forme qui a été adoptée utile à l’information des spectateurs de l’émission, soit en diffusion ou rediffusion, soit en mode replay (atteinte au droit à l’image retenue).

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