Dépenses et accord du producteur délégué

Dans le cadre du contrat de coproduction audiovisuelle, le coproducteur doit justifier d’un  accord exprès du coproducteur délégué en matière de dépenses. Aux termes du contrat conclu, seule le producteur délégué était en droit de prendre seule les décisions relatives à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle au mieux des intérêts communs, prendre en charge seule la gestion financière de la production, l’administration et l’exploitation de la série, supporter seule les dépassements du budget.

Compensation non autorisée

Il s’ensuit que le coproducteur n’est pas fondé à revendiquer l’accomplissement de son obligation d’apport en numéraire par le paiement de frais qui ne lui incombe pas et surtout par une simple privation de recettes postérieures, ce qui est contraire à la lettre du contrat de production et à son économie, l’apport en numéraire au moment de la production étant essentielle au succès du financement de l’opération.

Responsabilité du producteur délégué

Dans cette affaire, le producteur délégué a également été jugé responsable pour n’avoir pas satisfait à son obligation de gestion et d’information. Aux termes du contrat, les apports numéraires devaient être versés sur un compte spécial ouvert au nom de la production qui était  exclusivement dédié aux dépenses, ce compte fonctionnant sous la responsabilité du producteur délégué. Il était également prévu que la tenue de la comptabilité par le producteur délégué incluait la transmission des documents suivants :

– les comptes d’exploitation de la série par catégorie de recettes,

– les bordereaux distributeurs et sous-distributeurs,

– un état récapitulatif détaillé des frais,

– la copie des contrats de vente,

– un état récapitulatif des ventes à l’étranger’.

L’inobservation de ces obligations résultait du fait que le producteur délégué n’avait pas ouvert un compte spécial au nom de la production, fonctionnant sous sa signature et sa responsabilité dans le livres de la banque OBC, non seulement pour recueillir l’apport en numéraire des autres coproducteurs mais aussi toutes les contributions financières prévues au plan de financement , les apports des producteurs, les versements des établissements financiers ; il n’a pas davantage déféré à la mise en demeure de sa partenaire de communication des comptes.

Responsabilité réciproque

Dans ces conditions la résiliation du contrat de production a été prononcée aux torts réciproques des sociétés pour manquement à leurs obligations respectives.

Changements de l‘équilibre du contrat

Par ailleurs, il a été jugé que les parties, qui n’ont cessé de modifier l’équilibre économique de l’opération au cours du contrat de production n’ont pas permis aux juges d’être pleinement informés de la réelle comptabilité de la production, du calcul comptable des parts de droits à recettes pouvant venir en déduction des frais effectivement payés, des recettes effectivement perçues, du calcul des frais, de manière à donner une solution appropriée aux demandes des parties. Il s’ensuit que les coproducteurs qui ont refusé de mettre en oeuvre une nécessaire mesure d’instruction, ne peuvent être que déboutée de leurs demandes financières non étayées par des pièces à valeur probante.

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