Possession ou dépôt des oeuvres

Dans le cadre de la succession MOEBUS, pour justifier de son refus de restituer les planches de dessins du dessinateur MOEBUS, la société en possession des planches, invoquait les dispositions de l’article 2276 du code civil qui stipule “En fait de meubles, la possession vaut titre” pour en revendiquer la propriété. En défense, les héritiers faisaient valoir un simple contrat de dépôt qui a été à l’origine de la remise des oeuvres par MOEBUS dans le seul but de leur exploitation.

Contrat de dépôt applicable

Il était acquis que les planches de story board et les dessins revendiqués ont été réalisés par MOEBUS et remis à la société alors qu’existait un projet de réalisation du film DUNE et dans le but d’être utilisés à cette fin. Aucun contrat n’a été signé entre les parties et aucune rémunération n’a été perçue par le dessinateur,  qui pourrait laisser supposer qu’aurait existé une volonté de cession. Dès lors, une telle remise aux fins d’exploitation doit s’analyser comme un contrat de dépôt au sens des articles 1927 et suivants du code civil. La société n’avait pas vocation à devenir cessionnaire à titre gratuit des oeuvres réalisées par Jean GIRAUD (MOEBUS) en vue d’une exploitation précise qui au demeurant a été abandonnée.

L’article 2266 du code civil stipule que « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tout autre qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ». La société a été condamnée à restituer les planches dessinées par Jean GIRAUD en leur possession à la succession Jean GIRAUD entre les mains du mandataire successoral.

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