Un truquiste pour la télévision a obtenu la requalification de ses CDD d’usage en un CDI.  Le contrat à durée déterminée d’usage constitue une exception à la règle du contrat à durée indéterminée posée par l’article L 1221-2 du code du travail ; il doit répondre, pour être licite, aux conditions de l’article L 1242-2, c’est à dire, se rapporter à un emploi relevant d’un secteur d’activité -défini par décret ou par voie conventionnelle – où il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de cet emploi ; conformément au principe édicté à l’article L 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée d’usage ne doit donc pas être utilisé afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.

Question de la pérennité des émissions

L’activité de l’employeur (société de production) est celle de l’audiovisuel et se trouve bien visée par l’article D 1242-1 6 ° du code du travail (secteurs où les contrats à durée déterminée d’usage sont autorisés).  L’article 1.2 de l’accord national de la télédiffusion, en date du 22 décembre 2006, applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, établit une liste des fonctions pour lesquelles est autorisé le recours au contrat à durée déterminée d’usage. Ce texte énonce « les éditeurs de services et de programmes audiovisuels sont amenés à concevoir, produire et fabriquer eux-mêmes tout ou partie des produits qu’ils diffusent », puis, précise que le contrat à durée déterminée d’usage n’est justifié que lorsque « pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques ».

En l’espèce, il n’existait aucune incertitude sur la permanence de la production de programmes audiovisuels pour les diverses chaînes du groupe M6 et il n’y avait, en outre, ni caractère exceptionnel des productions ni compétence technique exigée, puisque les truquistes, comme le salarié, étaient interchangeables entre eux et que, durant toute l’année, chaque jour, un truquiste était nécessaire au fonctionnement normal et courant des émissions.

S’il n’est pas contestable qu’aucune disposition n’exclut le métier de truquiste, des emplois susceptibles d’être occupés par un salarié en contrat à durée déterminée d’usage, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’accord du 22 décembre 2006, comme celles de l’article L 1242-1 rappelées plus haut, trouvent application; pour être légitime le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, consentis au salarié pendant cinq ans, doit , dès lors, se rapporter à un emploi de caractère temporaire, cette dernière notion étant éclairée par les dispositions de l’accord.  Or, les fonctions de truquiste sont indispensables à la production de tout programme télévisuel ; le truquiste intervient, en effet, au coeur de la régie lors de la préparation du tournage et/ou de la diffusion de chaque émission; il est ainsi chargé de configurer le mélangeur, système permettant d’utiliser les différentes sources d’images et de sélectionner en direct -ou dans les conditions du direct – les images qui seront diffusées à l’antenne.

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