Recours aux CDD d’usage

Un chargé de production a obtenu la requalification de ses CDD d’usage en un CDI. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243 11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Des contrats à durée déterminée successifs peuvent ainsi, en ce cas être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Il ressort du protocole du 3 mai 1999 sur les modalités d’application de l’Accord Interbranche du 2 octobre 1998 sur le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle, de l’Accord Collectif National de Branche de la Télédiffusion du 22 décembre 2006, et de la convention collective de la production audiovisuelle en date du 13 décembre 2006, que des contrats de travail à durée déterminée successifs dits d’usage peuvent être conclus pour les fonctions de chargé de production dans le domaine de l’audiovisuel.

Dans l’accord interbranche du 2 octobre 1998, il est mentionné que dans un contrat de CDD d’usage doit être mentionné l’objet particulier de celui-ci et justifié son caractère temporaire. Par ailleurs, la succession de CDD d’usage sur plusieurs années peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l’emploi.

Pouvoirs du juge

L’office du juge est de rechercher s’il est effectivement d’usage constant dans l’entreprise de recourir à un contrat à durée déterminée d’usage pour la fonction de chargé de production, puis d’examiner la situation concrète du salarié (durée du travail …). En l’espèce, vu le nombre d’émissions concernées, l’emploi en cause présentait un caractère permanent. Par ailleurs, le salarié était pleinement intégrée au sein du personnel permanent de la société, figurant dans l’organigramme de la Direction de Production, bénéficiant d’un téléphone d’entreprise, d’une adresse mail professionnelle et d’une mutuelle sur toute la durée de la relation contractuelle, et ayant évolué au fil des années grâce à son fort investissement dans son poste, justement reconnu par l’attribution de primes.

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