En matière de travail intermittent, il est exigé par cette législation (tout comme l’ancienne issue de l’ordonnance n° 86-848 du 11 août 1986 abrogée par la loi quinquennale n° 93- 1313 du 20 décembre 1993) :

-la signature d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu ou d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant la conclusion de contrats de travail intermittent,( L 3123-31 du Code du travail) ;

-un contrat écrit à durée indéterminée mentionnant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes (L 3123-33) ;  

-que les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat intermittent ne peuvent excéder le tiers (L 3123-34) de cette durée sauf accord du salarié, (le quart L212-4-9 alinéa 3 ancienne législation),

-que dans les secteurs (dont la liste est fixée par décret) où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif détermine les adaptations nécessaires,( L 3123-35),

-que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement étant précisé que pour la détermination des droits à l’ancienneté, la périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. ( L 3123-36).

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