Régime général contre régime dérogatoire

Selon les dispositions de l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les artistes auteur d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, sont assujettis obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Taux de cotisation applicable

Les conditions de ressources déterminant l’affiliation des artistes auteur sont fixées par les dispositions de l’article R 382-1du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation a été réduit suivant les dispositions de l’article 1 et l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les artistes de spectacle mentionnés à l’article L 762-1 du code du travail, à raison de 70 % du taux du régime général des salariés.

En l’espèce, des  réalisateur-auteurs au sein d’une association s’ils ont indiscutablement la qualité d’auteur-réalisateur des scénarios travaillés en atelier et produits par l’Association, ils n’ont pas, au sens des dispositions de l’article L 762-1 du code du travail, la qualité d’artiste de spectacle, leur intervention étant prévue et organisée dans un cadre pédagogique aux fins de former les élèves aux métiers de l’audiovisuel. Il s’en suit que l’URSSAF est en droit, de refuser  l’application des taux réduits et de l’assiette forfaitaire prévues par les dispositions de l’article 1 et de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les activités de formation des réalisateur-auteurs.

Statut du réalisateur

Si le réalisateur a, par le fait des dispositions de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle, sa rémunération, déterminée par les dispositions de l’article L 762-1 du code du travail se compose pour partie d’un salaire et pour partie d’un droit d’auteur correspondant à la conception intellectuelle de la mise en scène par principe calculé proportionnellement aux recettes d ‘exploitation de l’œuvre.

Le régime de la sécurité sociale des artistes auteurs ne s’appliquant qu’à la fraction de la rémunération qui est qualifiée de droits d’auteur il appartient à l’employeur de formaliser préalablement la cession des droits d’auteur par l’établissement d’un contrat conclu dans les conditions de forme et de fond édictées par les dispositions des articles L 131-1 et suivants et L 131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.  A défaut de cette formalisation préalable la rémunération est assujettie aux cotisations selon le taux de droit commun prévu par les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, faute pour l’Association d’avoir formalisé cette cession préalablement au versement des cotisations à l’AGESSA, la distinction entre la rémunération en salaires et la rémunération en droits d’auteur n’a pu être opérée de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a requalifié en salaires passibles des cotisations dues dans le cadre du régime général, les sommes versées à tort en droit d’auteur au réalisateur-auteur.

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