CDD de réalisateur

Un réalisateur de bandes annonces d’autopromotion pour différentes chaines de télévision a obtenu la requalification de ses CDD d’usage en un CDI. Selon l’article L. 1241-1 du code du travail: “Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ” L’article L.1241-2 de ce code précise: “Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:(…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;(. .. ). ” L’article D.I242-1 du code du travail, pris pour application du 3° de l’article précité pour fixer la liste de ces emplois, y inclus en son 6° ” Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique”.

Contrôle du juge

En dépit des dispositions de l’accord interbranche du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 15 Janvier 1999, il demeure dans l’office du juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.  En l’espèce, le réalisateur a été employé de façon continue pendant plus de 6 années, pour un emploi toujours identique.

En l’occurrence,  la simple référence à une liste d’emplois établie par les partenaires sociaux ou encore la notion de compétences techniques ou artistiques spécifiques, aux contours mal définis, ne sauraient suffire au juge à apprécier, in concreto, la légitimité qu’il y a à écarter l’application de droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Il ressortait  des éléments du dossier que la réalisation de bandes annonces d’autopromotion de chaines de télévision est une activité pérenne.  Dans ces conditions, le contrat de travail du réalisateur a été conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail et doit en application de celles de l’article L. 1245-1 du même code, être réputé conclu pour une durée indéterminée.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Please fill the required fields*