Le stockage d’un webinaire avec l’image d’une personne constitue un traitement de données personnelles qui suppose l’accord de la personne filmée.

Affaire Agicap

Au cas présent, M. [H] a participé à un webinaire de promotion du logiciel “solution Agicap”. Par courriel, il a demandé à la SAS Agicap de supprimer toute exploitation de son image.

La SAS Agicap ne démontre en rien que la conservation de cette vidéo fût nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de ses droits en justice.

Par ailleurs, la SAS Agicap ne démontre pas plus avoir recueilli de M. [H] en personne son consentement à la conservation de ses données personnelles, outre que celle-ci est distincte de l’exploitation de son image dans un logiciel disponible en ligne. Ces atteintes aux droits de M. [H] ont été réparées par l’octroi de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le droit au respect de la vie privée et familiale

Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1. toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’application du RGDP

Conformément à l’article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit règlement général sur la protection des données), la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions.

Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.L’article 17, paragraphe 3 sous e) du même règlement prévoit une exception au droit à l’effacement des données dans la mesure où ce traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Il ressort de ces textes que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juin 2021, n°20-13.753).


Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la liberté contractuelle dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée pour la reproduction d’une image quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, ou son caractère gratuit (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2008, n°07-19.494).

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