Le Décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023

Le Décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 a mis en conformité le code de la sécurité intérieure relatif à la collecte de données personnelles par vidéoprotection-drone (notamment pour les prochains jeux olympiques).

Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection, précise leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux données ainsi que les droits des personnes concernées.

Il modifie également le chapitre II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure afin de préciser que les caméras installées sur des aéronefs utilisées à des fins de police administrative sont, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, autorisées par le préfet de police. 

Contexte juridique du nouveau dispositif

Le texte est pris pour l’application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, modifiés par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

Pour rappel, le cadre juridique relatif à la vidéoprotection est prévu par les articles 10 à 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, qui ont été codifiés aux articles L. 251-1 à L. 255-1 et L. 233-1 à L. 233-9 du code de la sécurité intérieure (CSI).

L’article 9 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est venu réformer ce cadre juridique afin de le mettre en conformité avec le RGPD et la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, dite « police-justice ».

Les responsables de traitements autorisés à mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique sont :

– les autorités publiques compétentes (les collectivités territoriales par exemple) pour les finalités mentionnées du 1° au 11° de l’article L. 251-2 du CSI ;
– les autres personnes morales aux abords immédiats de leurs bâtiments et installations pour les finalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 223-1 du CSI (dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme) ;
– les commerçants aux abords immédiats de leurs bâtiments et installations pour les finalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 251-2 du CSI (dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol).

Vidéoprotection assouplie pour les sociétés

Les personnes morales peuvent être autorisées à mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection dans les lieux et établissements ouverts au public pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol (avant dernier alinéa de l’article L. 251-2 du CSI) ou à des risques de terrorisme (deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du CSI).

Le ministère s’est engagé à définir les notions d’« abords immédiats » des bâtiments et installations sur la voie publique et de « lieux et établissements ouverts au public » dans une circulaire qui précisera le décret.


Les données collectées


Les données collectées sont les images captées par les systèmes de vidéoprotection ; le jour et les plages horaires d’enregistrement ; le lieu où ont été collectées les images. Cette liste limitative interdit de recourir à des dispositifs de captation sonore ou à des dispositifs biométriques

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