L’Arrêté du 26 octobre 2023 a mis en place un nouveau référentiel de sécurité et d’interopérabilité relatif à l’accès des professionnels au dossier médical partagé (DMP).

Le dossier médical partagé

Le dossier médical partagé (DMP) est un espace de stockage personnel et sécurisé de données de santé, il permet à une personne de stocker et de partager ses documents de santé avec les professionnels de son choix.

Obligations des professionnels de santé

Au titre de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique (CSP), les professionnels et établissements de santé doivent, sauf opposition de la personne pour un motif légitime, alimenter le dossier médical partagé des personnes qu’elles prennent en charge à l’occasion de chaque acte ou consultation.


S’agissant des autres documents, les professionnels et établissements peuvent alimenter le DMP de la personne prise en charge, y compris avec des documents plus anciens qu’ils ont conservés dans leurs dossiers informatisés.
Enfin, les professionnels et établissements peuvent consulter le DMP des personnes qu’ils prennent en charge, après les avoir informées, suivant une matrice des droits d’accès au dossier médical partagé pour les professionnels autorisés (ou matrice d’habilitation) approuvée par arrêté, mentionnée par l’alinéa 6 de l’article R. 1111-46 du CSP.

Cette matrice d’habilitation définit, pour chaque profil de professionnel, le niveau d’information consultable. Elle est complétée, adaptée ou modulée par les autorisations, masquages ou blocages éventuellement paramétrés directement dans Mon espace santé par le titulaire lui-même.

Certains professionnels peuvent également consulter ces données dans des situations d’urgence, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1111-17 du CSP, avec le périmètre d’habilitations prévu par la matrice et sauf opposition enregistrée par le titulaire lui-même dans Mon espace santé.

Le dossier médical local


Le DMP ne remplace pas le dossier médical que tient le professionnel pour son patient localement, mais a vocation à centraliser une copie des données de santé les plus pertinentes afin que le titulaire puisse systématiquement avoir accès aux documents essentiels à sa prise en charge.


Le DMP est géré par l’assurance maladie, responsable du traitement.

Le matricule Identité nationale de santé (INS) mentionné à l’article L. 1111-8-1 (I) du CSP est l’identifiant des DMP des patients.

L’accès au DMP

L’accès au DMP d’une personne est réservé aux professionnels ou établissements qui interviennent effectivement dans la prise en charge cette personne. Outre cette condition préalable de prise en charge, les modalités d’information de la personne ou de recueil de son consentement doivent être respectées. Ainsi, tout professionnel qui consulterait un DMP sans respecter les règles d’information du patient (hors situation d’urgence), sans prendre en compte son opposition ou sans respecter les règles d’accès aux DMP s’expose à :


– 1 an de prison et 15 000 euros d’amende (violation du cercle de confiance – articles L. 1110-4 (V) et L. 1111-18 du CSP) ;
– 5 ans de prison et 150 000 euros d’amende (accès frauduleux au DMP, système d’information mis en œuvre par l’Etat – article 323-1 du code pénal), ainsi que plusieurs peines complémentaires possibles (article 323-5 du code pénal).


Si le professionnel divulgue des données issues d’un DMP, il risque en outre 1 an de prison et 15 000 euros d’amende (violation du secret médical – article 226-13 du code pénal). En complément, des sanctions disciplinaires sont également possibles.

Les droits du patient

Le patient dispose d’un certain nombre de droits qu’il doit toujours pouvoir exercer. Il doit pouvoir demander auprès du professionnel qui en a fait l’alimentation, la rectification (si le document est erroné ou comporte une erreur) ou la suppression (à condition d’invoquer un motif légitime) d’un des documents du DMP.

Note : la rectification d’un document consiste pour le professionnel à supprimer la version erronée du document dans le DMP (pour qu’elle ne figure plus dans l’historique des documents du patient) et à publier une nouvelle version corrigée du document.


EXI 10 : le professionnel ou l’établissement DOIT avoir mis en place un processus permettant au patient d’exercer facilement ses droits de rectification et de suppression des documents alimentés par le professionnel ou l’établissement dans le DMP, notamment en cas de demande de suppression en invoquant un motif légitime. Ce processus précise la personne ou le service auprès duquel le patient peut exercer ses droits et les délais de réponse, conformément à l’article 12 du RGPD.
En application des dispositions combinées du RGPD, de la loi « Informatique et Libertés » et des règles prévues par le code de la santé publique (article L. 1110-4 du CSP), seuls les documents pertinents à la prise en charge effective du patient peuvent être consultés et/ou téléchargés par le professionnel qui accède au DMP.


Le professionnel qui accède au DMP doit uniquement visualiser ou télécharger les documents dont les caractéristiques lui paraissent pertinentes pour la prise en charge du patient.


Selon les pratiques propres à chaque profession et au contexte d’exercice des professionnels, les logiciels des professionnels pourront donc proposer des fonctionnalités différentes pour la recherche, la consultation, le préchargement et l’enregistrement durable des caractéristiques ou du contenu de documents du DMP.

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