17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-19.971

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 607 FS-D

Pourvoi n° P 16-19.971

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Amar X…, domicilié chez M. Ruben Y…[…],

contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié […],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme A…, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 21 octobre 2015, des fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ont procédé à une opération de contrôle d’identité aux heures et dans la zone déterminées par celles-ci, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l’acte ; qu’une personne contrôlée à 20 heures 05 a indiqué se nommer Omar X…, être née le […] et de nationalité tunisienne ; qu’invité à présenter les documents l’autorisant à circuler en France, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a dit ne pas en posséder ; que, placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l’intéressé, se nommant en réalité Amar X…, a reçu notification de ses droits à 21 heures 50 ; que le procureur de la République a été informé de la retenue à 22 heures 03 ; qu’à l’issue de celle-ci, M. X… a été placé en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen, que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; que si la nationalité étrangère de la personne constitue une telle circonstance extérieure, c’est à la condition qu’elle ait été révélée par elle de manière spontanée ; que l’intéressé a fait valoir dans ses conclusions qu’il n’avait fait état de sa nationalité tunisienne qu’à la demande de l’agent de police, de manière provoquée et non spontanée ; qu’en ne recherchant pas si la déclaration de l’intéressé relative à sa nationalité avait revêtu un caractère spontané, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Please fill the required fields*