13 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-18.277

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 963 F-D

Pourvoi n° X 16-18.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed X…, domicilié […]                                               ,

contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme Z…          , domiciliée […]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X…, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… se sont mariés à Sidi Bel Abbès (Algérie) ; que trois enfants sont issus de cette union, Lylia, née le […] , Nassim, né le […]           et Céline, née le […]            ; qu’après le divorce des époux, Mme Y… a saisi le juge aux affaires familiales en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixation de la résidence des enfants à son domicile et paiement d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de lui accorder un droit de visite en lieu neutre ;

Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X… n’avait pas eu de contact avec les enfants depuis décembre 2010 et qu’il convenait de rétablir de façon progressive le lien paternel en lui accordant un droit de visite en lieu neutre pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il pourrait être à nouveau statué, la cour d’appel, qui n’avait pas à constater de motifs graves dès lors qu’elle ne refusait pas tout droit de visite et d’hébergement au père, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la première branche du moyen :

 

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