5 juin 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/00955

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAW

N° de Minute : 967

Ordonnance du dimanche 05 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [W]

né le 06 Février 2000 à [Localité 2] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, a refusé de comparaître

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 juin 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 05 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;

Vu l’appel interjeté par Maître Olivier Idziejczak venant au soutien des intérêts de M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 juin 2022 ;

Vu l’audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

De nationalité albanaise, Monsieur [W] [L] a été placé le 1°’juin 2022 à 14h15 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le Préfet du NORD pris à la même date, notifié le même jour, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

A la requête de Monsieur le Préfet du NORD, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, par décision du 3 juin 2022 a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2022 à 16h32.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022.

Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il l n’est pas justifié que l’agent interpellateur ni celui qui a poursuivi la procédure avait une habilitation spéciale pour consulter les fichiers relativement à la recherche de son identité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel de Monsieur [W] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé notamment des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Concernant la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), l’article 5, 1° du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, précise que seuls peuvent consulter ce fichier les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent.

En l’espèce, Monsieur [W] conteste l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu’elle fait droit à la demande de prolongation de son maintien au centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ayant décidé d’écarter le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers centraux lors de son interpellation.

Cependant, le gardien de la paix, agent de police judiciaire, signataire du procès-verbal de saisine n° 1985, dressé le 31 mai 2022, qui déclare avoir procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), déclare qu’il est individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération, alors qu’aucun élément ne permet de contredire cette mention.

Le moyen de Monsieur [W] n’est donc pas fondé et la décision déféréee doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.

Harmony POYTEAU, Greffière

Stéphane MEYER, président de chambre

N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAW

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Juin 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 juin 2022 :

– M. [L] [W]

– l’interprète

– l’avocat de M. [L] [W]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [L] [W] le dimanche 05 juin 2022

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 05 juin 2022

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 05 juin 2022

N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAW

 

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