9 juin 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/00338

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 181/22

N° N° RG 22/00338 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2DP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 07 Juin 2022 à 16H36 par la CIMADE pour :

M. [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me PAULET PRIGENT , avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2022 à 9h19;

En l’absence de représentant du préfet du CALVADOS, dûment convoqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [C] [F], assisté de Me PAULET PRIGENT avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2022 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [H] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et le 09 Juin 2022 à 10h00, avons statué comme suit :

M. [C] [F] a été condamné par le tribunal coorectionnel de CAEN à une interdiction du territoire de trois ans.

Il a été ensuite placé en rétention administrative par arrêté du préfet du CALVADOSdu 30 mai 2022 notifié le 1 er juin 2022.

Statuant sur requête de l’intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 2 juin 2022 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 3 juin 2022, rejeté le recours de M. [C] [F] et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 3 juin 2022 à 9 heures 19.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022 à 16 heures 35 M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 3 juin 2022 à 17 heures 55.

M. [C] [F] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate l’erreur de procédure en raison de l’absence d’habilitation des agents consultant le fichier FPR .

Le préfet ne comparait pas ni n’a envoyé de mémoire.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 7 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [C] [F] assisté de M. [H] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me [V] [O] maintient les termes de son mémoire d’appel.

SUR QUOI,

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de la consultation des fichiers par les agents

L’article 5 I du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose : « Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;

b) De la mise en ‘uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;

c) De la mise en ‘uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé ” Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;

8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ‘ service national des enquêtes administratives de sécurité ‘, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ‘ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ‘, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.’»

Il doit résulter des pièces de la procédure soumise au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative que, en cas de consultation du fichier des personnes recherchées, l’agent ayant consulté ce fichier était expressément habilité à cet effet.

Le juge doit vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation du fichier, que le fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation était expressément habilité à cet effet. Mais aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’il soit justifié, par une autre pièce de la procédure, de cette habilitation.

En l’espèce, la consultation du fichier a été opérée le 4 juin 2021 dans le cadere d’une précédente procédure bien avant l’incarcération de l’intéressé en janvier 2022 en sorte que le grief n’est plus recevable.

En conséquence l’ordonnance sera confirmée pour avoir rejeté l’exception de nullité.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable ;

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 juin 2022 ;

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à [Localité 3], le 9 juin 2022 à 10 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA CONSEILLERE ,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 

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