6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-12.876

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° A 22-12.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [J] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 22-12.876 contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux (juge des enfants, assistance éducative), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [N], domiciliée chez Mme [H] [N], [Adresse 1],

2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Bourges, domicilié [Adresse 6],

3°/ au département de l’Indre (aide sociale à l’enfance), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au procureur général près le tribunal judiciaire de Châteauroux, domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] et de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], et l’avis de Mme Marilly, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] et Mme [R] à payer à Mme [N] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L] [T] et Mme [J] [R]

Il est fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 janvier 2022 d’AVOIR ordonné le retour de [C] [T] et d'[D] [T] dans l’État de leur résidence à savoir le Royaume du Maroc et, en conséquence, d’AVOIR ordonné l’interdiction de sortie de [C] [T] et d'[D] [T] du territoire français sans l’autorisation des deux parents, à l’exception d’un départ à destination du Maroc et d’AVOIR ordonné la transmission de la décision à Mme le Procureur Général aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées et au jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 15 novembre 2021 d’AVOIR ordonné le placement de [T] [C] et de [T] [D] auprès de Mme [R] [J], demeurant [Adresse 4], jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit le 6 juillet 2022 ;

ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s’il y a lieu, les deux ; qu’en l’espèce, d’une part, la cour d’appel de Bourges a ordonné, dans son arrêt du 20 janvier 2022, le retour immédiat de [C] [T] et d'[D] [T] dans l’État de leur résidence, à savoir de Royaume du Maroc, d’autre part, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné, par jugement du 15 novembre 2021, le placement de [C] [T] et d'[D] [T] auprès de Mme [J] [R], en France, à compter du 15 novembre 2021 et jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit le 6 juillet 2022 ; que ces décisions sont inconciliables entre elles et entraînent donc un déni de justice ; qu’en conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 janvier 2022 doit être annulé par application de l’article 618 du code de procédure civile.

 

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