6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-11.435

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° J 22-11.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.435 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [G] [N], domiciliée chez Mme [H] [N], [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Bourges, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), Mme [N], de nationalité marocaine, et M. [T], de nationalité française, se sont mariés au Maroc le 24 avril 2015. Deux enfants sont issues de leur union, [C], née le 13 décembre 2016, et [D], née le 10 février 2018.

2. Le 28 février 2021, M. [T] a quitté le Maroc avec ses filles pour la France.

3. Le 9 mars 2021, sur requête de Mme [N], le tribunal de première instance de Kenitra a prononcé le divorce des époux, confié la garde des enfants à leur mère et accordé un droit de visite au père.

4. Mme [N] ayant saisi, le 23 février 2021, l’autorité centrale marocaine sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges a, le 19 août 2021, saisi le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [T] fait grief à l’arrêt d’ordonner le retour de [C] et d'[D] au Maroc, en conséquence, d’ordonner l’interdiction de leur sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, à l’exception d’un départ à destination du Maroc, et d’ordonner la transmission de la décision au parquet général aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées, alors :

« 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l’appui de leurs prétentions ; qu’au soutien de son moyen tiré de ce que [C] et [D] encourraient un danger en cas de retour au domicile de leur mère au Maroc, M. [T] s’est prévalu d’un procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie nationale de [Localité 4] le 2 novembre 2021, dans le cadre d’une enquête préliminaire, dont il ressortait, sans la moindre ambiguïté, que les deux fillettes avaient fait l’objet de sévices sexuels ainsi que de violences physiques, selon leurs propres déclarations ; qu’en jugeant que M. [T] ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible, et en jugeant qu’il n’était versé aucun élément corroborant le risque pour les enfants de danger physique ou psychique, de situation intolérable ou d’atteinte à la sécurité, sans examiner ni même viser ce procès-verbal de synthèse établissant l’existence d’un tel risque pour les enfants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les autorités de l’État ne sont pas tenues d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il est établi que ce retour exposerait l’enfant à un danger physique ou psychique ou le placerait dans une situation intolérable ; qu’en jugeant que M. [T] ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs différents de ses propres allégations, que les enfants seraient dans une situation psychique telle que leur retour auprès de leur mère serait rendu impossible, et en jugeant qu’il n’était versé aucun élément corroborant le risque pour les enfants de danger physique ou psychique, de situation intolérable ou d’atteinte à la sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux fillettes n’avaient elles-mêmes pas reconnu les sévices sexuels dont elles avaient fait l’objet devant les enquêteurs de la gendarmerie, comme cela ressortait, de manière objective, d’un procès-verbal de synthèse du 2 novembre 2021, versé aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »

 

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