26 juillet 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00388

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/391

N° RG 22/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5J6

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 juillet 2022 à 11h00

Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [I]

né le 07 Juin 1989 à PAZARDZHIK (BULGARIE)

de nationalité Bulgare

Vu l’appel formé le 24/07/2022 à 13h08 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 25 juillet 2022 à 15h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu :

[T] [I]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [F], interprète,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M. [T] [I], de nationalité Bulgare, a été interpellé par les services de police le 18 juillet 2022 pour des faits de vol avec destruction et dégradation et a été placé en garde à vue le 18 juillet 2022 à 15h30.

M.[T] [I] avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans prise par le préfet de la Savoie le 15 juillet 2021.

Le Préfet de la Gironde a pris une mesure de placement de M. [T] [I] en rétention administrative suivant décision du 20 juillet 2022 notifiée le même jour à 13h.

À l’issue de la garde à vue, l’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).

1) Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [I] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 22 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h26.

2) M.[T] [I] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 22 juillet 2022 à 09h57

pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 juillet 2022 à 15h40.

M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 juillet 2022 à 13h08.

Le conseil de M. [T] [I] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise :

-que la consultation du FAED et du fichier des personnes recherchées (FPR) avait été effectué sans qu’il soit justifié de l’habilitation des policiers y ayant procédée,

-que la prolongation de garde à vue avait été effectuée sans nécessité dans l’attente de la décision de placement en rétention administrative,

-que la décision de placement en rétention avait été signée par un délégataire sans qu’il soit justifié de l’empêchement d’autres délégataires, venant en premier rang dans la délégation préfectorale, ce dont il résultait l’incompétence du signataire,

-que la décision de placement en rétention n’était pas suffisamment motivée et procédait d’une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé ne s’opposant pas à son éloignement,

-qu’il était porteur du VIH, le préfet n’ayant pas apprécié son état de vulnérabilité.

M. [I] a comparu.

Le préfet de la la Gironde, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la consultation du FAED et du FPR

Il ressort d’une mention expresse du procès verbal du 18 juillet 2022 que l’officier de policier judiciaire ayant consulté les fichiers litigieux, M. [Z], était ‘habilité à consulter les différents fichiers mis à disposition’.

Les deux consultations du FPR effectuées le 18 juillet 2022 portent le même code utilisateur.

Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la consultation des fichiers n’est donc pas fondé.

Sur la prolongation de garde à vue

L’intéressé a été interpellé en flagrance dans le cadre d’un vol de vélo.

La garde à vue a été prolongée, à la diligence du parquet, le 19 juillet 2020 pour la recherche de victime ainsi que de nouvelles auditions à venir.

Les policiers ont postérieurement à la prolongation, procédé à divers actes, notamment la recherche du propriétaire du vélo par le numéro de série de celui-ci.

Suivant procès verbal du 20 juillet à 9h43, le parquet a donné pour instructions la mainlevée de la garde à vue, la notification du placement en rétention et le transport de l’intéressé au CRA de [Localité 2].

La garde à vue a été levée le 20 juillet à 13h.

Compte tenu de la nécessité du recours à un interprète en langue bulgare pour procéder à la notification de la fin de garde à vue et de la décision de placement en rétention, interprète contacté en suite de l’avis du parquet, de la nécessité pour l’interprète de se déplacer, de la nécessité d’effectuer un test COVID de l’intéressé pour son transport, test reçu à 10h55, la garde à vue ne peut être considéré comme ayant été inutilement prolongé.

Sur la compétence du délégataire ayant signé le placement en rétention

La décision de placement en rétention a été signée par Mme [Y] qui avait compétence pour le faire, aux termes d’un arrêté régulièrement publié.

Si l’arrêté prévoyait que la délégation de Mme [Y] était exercée en l’absence ou en cas d’empêchement d’autres délégataires, aucun texte n’exige de l’administration la justification de l’absence ou de l’empêchement des autres délégataires.

Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du placement en rétention doit donc être écarté.

Sur la motivation du placement

La décision de placement en rétention prise en application de l’article L 741-1 du Ceseda doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d’un examen personnel et familial de la situation de l’intéressé.

L’appelant fait encore valoir une insuffisance de motivation du placement en rétention motif pris qu’il ne s’oppose pas à son éloignement.

C’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen dès lors:

-que Monsieur [T] [I] a été, hors de toutes démarches volontaires de sa part, éloigné le 30 août 2021 pour la Bulgarie et est, malgré tout, revenu sur le territoire français, sans autorisation malgré une interdiction de circulation,

-qu’il a été interpellé dans le cadre d’un vol de vélo,

-qu’il est donc établi l’absence de toute volonté de quitter le territoire français, le préfet n’ayant commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

Il est encore fait valoir l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité.

Si l’intéressé fait valoir avoir le SIDA, sans en justifier, le préfet a, par mention expresse, justement considéré, par une appréciation de l’évaluation de sa vulnérabilité, que cette pathologie ne s’opposait pas à un placement en rétention, l’état de santé de Monsieur [T] [I], à défaut de pièces contraires probantes, n’étant pas incompatible, comme relevé par le premier juge, avec son admission au CRA, qui dispose d’un service médical.

La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juillet 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, service des étrangers, à Monsieur [T] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.

LA DIRECTRICE DES SERVICESLE MAGISTRAT DELEGUE

DE GREFFE

C GIRAUD. P.BALISTA..

 

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