28 juillet 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/02372

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 juillet 2022

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02372 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGECX

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2022, à 13h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Benoît Devignot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno MATHIEU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris sustitué par Maître Catherine SCOTTO, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉ

M. [O] [L] [U]

né le 14 Février 1973 à [Localité 2], de nationalité Bolivienne

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE,

non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée, représenté par son conseil ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 26 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 27 juillet 2022, à 10h25, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

– Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 juillet 2022 à 13h15 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [O] [L] [U] ;

– Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 27 juillet 2022 à 16h30 ;

– Vu les conclusions transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 28 juillet 2022 à 10h29 ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

– Vu les observations de M. [O] [L] [U], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Le juge des libertés et de la détention a retenu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes, lors de la garde à vue de l’interessé, était expressément habilité à cet effet.

Il ressort du procès-verbal du 24 juillet 2022 à 17h00 que la gardien de la paix [R][N] a procédé à la signalisation de l’intéressé afin de procéder au relevé de ses empreintes papillaires et ADN. La mention qui suit ‘Sous l’ensemble des identités relevées, cet individu ne fait l’objet d’aucune inscription au Fichier des Personnes Recherchées’ ne signifie pas pour autant que ce gardien de la paix aurait personnellement accédé au ficher des empreintes.

La motivation du premier juge est dénuée de fondement.

Sur les moyens soulevés par M. [O] [L] [U]

S’agissant de la nullité de la notification du début et de la fin de la garde-à-vue par téléphone, ainsi que de la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents par le truchement d’un interprète par téléphone, M.[O] [L] [U] ne justifie d’aucun grief résultant de ces prétendues irrégularités.

S’agissant de la consultation du Fichier Visabio, il n’a pu en résulter aucun grief pour M. [O] [L] [U], dès lors que le procès-verbal établi le 24 juillet 2022 à 17h40 indique que cet étranger est inconnu du fichier.

S’agissant de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, le moyen n’est pas motivé en fait, en ce qu’il ne précise ni le nom ni la fonction du fonctionnaire qui aurait signé l’acte sans avoir reçu délégation. Le moyen est donc rejeté.

Sur les moyens tirés du droit d’être entendu, de l’atteinte aux droits de la défense et du respect du caractère contradictoire de la procédure préalable, pris dans leur ensemble, étant rappelé que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s’avère que si le droit d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l’Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis.

Au surplus, en l’absence dans la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de dispositions précisant dans quelles conditions s’exerce le droit de l’étranger d’être entendu sur la décision de placement en rétention, les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conféré par l’ordre juridique européen.

Dès lors, il apparaît que l’absence d’audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l’intéressé d’être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu’il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière.

Le moyen est rejeté.

S’agissant du moyen tiré de l’impossible contrôle de l’autorité judiciaire quant au strict respect par le préfet de son obligation d’examen concret de la situation personnelle, ce moyen n’est pas motivé en fait et doit donc être rejeté.

Sur la ‘volonté délibérée d’occulter des éléments de la situation personnelle de l’intéressé’ (sic), le moyen doit être écarté, en ce qu’il n’est pas motivé en fait : il ne précise pas les motifs critiqués de l’arrêté de placement en rétention et ne détaille pas la situation personnelle de l’intéressé.

Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale porte en réalité sur la mesure d’éloignement et ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire.

Le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté est dénué de toute motivation en fait et doit donc être écarté.

Sur la violation du principe de proportionnalité, il convient de souligner que l’intéressé se maintient en France depuis l’année 2009 et ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée dès le 8 mars 2022. Il en résulte qu’il n’y a pas de mesure moins coercitive possible que la rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le Préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant M. [O] [L] [U] en rétention.

En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention a été réitérée et qu’en revanche, les moyens soulevés par M. [O] [L] [U] sont écartés, il convient de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention est ordonnée pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l’ordonnance du 26 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention ;

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, mais la rejetons,

Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention,

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [O] [L] [U] pour une durée de 28 jours.

Fait à Paris le 28 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL’avocat de l’intéressé

 

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