12 août 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00461

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/462

N° RG 22/00461 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6RJ

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Aout à 14h35

Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [J]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Vu l’appel formé le 12/08/2022 à 08 h 27 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 12/08/2022 à 10h30, assisté de M.TACHON lors de débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :

[I] [J]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M. [I] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un contrôle d’identité au péage de l’autoroute sur la commune de [Localité 2] (11) le 9 août 2022, alors qu’il était passager d’un flixbus, véhicule en provenance d’Espagne et à destination de [Localité 3].

Vu l’arrêté du préfet de l’Aude du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [J].

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] prise le 9 août 2022 par le préfet de l’Aude, notifiée le 9 août 2022 à 15 h 48.

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 août 2022 reçue et enregistrée le 10 août 2022 à 16 h 32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure régulière, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 11 août 2022 à 16 h 16.

M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le12 août 2022 à 8 h 27.

A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [J] a principalement soutenu que :

– la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, faute d’être accompagnée des pièces justificatives ;

– il n’est pas fait mention d’une habilitation spéciale de la personne qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées ;

– il y a un défaut de diligences de la préfecture de l’Aude.

À l’audience, Maître Florence Grand a repris oralement les termes de son recours et souligné que :

– la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, faute d’être accompagnée des pièces justificatives ; Dans son audition, M. [J] dit qu’il a été placé précédemment dans un autre centre de rétention administrative en 2007, or on n’a aucun élément à ce sujet. Or, les précédentes mesures doivent être jointes à la requête.

– il n’est pas fait mention d’une habilitation spéciale de la personne qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées ;

– il y a un défaut de diligences de la préfecture de l’Aude : il est auto-entrepreneur en Italie, il a un passeport en cours de validité, mais pas d’adresse en France. Il réside en Italie depuis plusieurs années. Il n’a quitté l’Italie que pour venir au mariage d’un cousin. Il était sur le chemin du retour. Une demande de réadmission en Italie aurait dû être déposée pour lui.

Le préfet de l’Aude, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :

– selon les dires de M. [J], il aurait été placé en rétention en 2007. Ce n’est pas une pièce utile.

– procès-verbal de saisine et mise à disposition : M. [Y] est habilité à consulter le fichier des personnes recherchées.

– le préfet a apprécié sa situation : Il a été contrôlé dans un bus allant d’Espagne à [Localité 3]. Il a un passeport tunisien valide mais dépourvu de visa, avec un titre de séjour italien périmé depuis 2019. Il est en situation irrégulière en Italie. Il ne justifie pas d’un domicile sur le territoire italien. Il n’a pas de titre de voyage valide. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il a commis des délits.

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.

M. [J] qui a demandé à comparaître indique . “Le flixbus venait d’Espagne, je le prenais de [Localité 6] à [Localité 3], puis j’allais faire [Localité 3] [Localité 7]. J’ai un certificat de résidence. J’ai au centre de rétention une carte d’identité italienne valable jusqu’en 2028 que la CIMADE a dû transmettre. Je suis en train de faire le titre de séjour. Il a expiré en 2019. J’ai un reçu comme quoi j’ai fait des démarches pour le refaire. Je vous montre des documents rédigés en Italien. J’ai des chantiers en Italie, je suis auto-entrepreneur.”

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :

Selon l’article R 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Un arrêté de placement en rétention administrative antérieur à la présente procédure et qui aurait été pris, selon les dires de l’intéressé, en 2007, n’est pas une pièce utile à l’examen de la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, la situation personnelle de ce dernier ayant évolué depuis cette date.

La requête est donc recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Il résulte du procès-verbal de saisine mise à disposition en date du 9 août 2022 à 9 h 05, que M. [Y] agent de police judiciaire, est dûment habilité à consulter le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers comme l’exige l’article 5 du décret du 28 mai 2010.

La procédure est donc régulière.

Sur le défaut de diligences du préfet :

Lors du contrôle d’identité le 9 août 2022, M. [J] était en possession d’un passeport tunisien valide jusqu’au 11 février 2025 mais dépourvu de visa, et d’un titre de séjour italien périmé depuis le 27 avril 2019, une demande de renouvellement datée du 29 août 2019, et une carte d’identité italienne non valide en-dehors de l’Italie. Les investigations ont permis d’établir qu’il était en situation irrégulière en Italie.

Il déclare résider habituellement à [Localité 4].

Il ne peut justifier d’un domicile sur le territoire national.

Il n’a pas de titre de voyage valide.

M. [J] soutient qu’une demande de réadmission devait être adressée aux autorités italiennes. Cependant, l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse). II n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la possibilité ou la légalité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire.

Le moyen tiré du défaut de diligences du préfet sera donc écarté.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l’appel ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 août 2022 à 16 h 16,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aude, service des étrangers, à M. [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI S.LECLERCQ.

 

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