30 août 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00507

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/510

N° RG 22/00507 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7GL

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Aout à 11H45

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 27 Août 2022 à 20H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [J]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 29/08/2022 à 11 h 59 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 30/08/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[I] [J]

représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M. [I] [J], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 13 juin 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Val-de-Marne.

Par décision du 25 août 2022, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.

Par requête du 26 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours.

Aux termes d’une ordonnance prononcée le 27 août 2022 à 20h33, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 août 2022 à 11h59.

À l’appui de sa demande en constat de l’irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :

‘ son contrôle et son interpellation sont irréguliers,

‘ la notification de ses droits en matière de demande d’asile est irrégulière.

M. [J] n’a pas demandé à comparaître.

Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l’appel:

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur les moyens d’irrégularité:

M. [J] fait valoir qu’il a été contrôlé par les agents de police municipale n’ayant pas la qualité d’agent de police judiciaire.

L’article L 812-1 du CESEDA prévoit : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ».

L’article L 812-2 du même code précise : «Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;

3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ».

L’article 78-6 du code de procédure pénale dispose : «Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.».

Ainsi, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse. En l’espèce, la contravention constatée n’est pas contestée.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

En l’espèce, un agent de police municipale, agent de police adjoint accompagné d’un gardien brigadier et d’un brigadier-chef, agents de police municipale adjoints, ont constaté que l’intéressé, assis par terre, confectionnait une cigarette artisanale et laissait les restes de mégots récupérés à même le sol. Il lui était demandé de jeter les mégots à la poubelle, ce qu’il refusait. Il lui était alors demandé de présenter un document justifiant de son identité ce que l’intéressé n’a pu faire.

Il résulte du rapport de mise à disposition qu’il était alors demandé une consultation du fichier des personnes recherchées auprès de l’opérateur police nationale spécialement habilité qui informait les agents verbalisateurs de la présence d’une fiche de recherche au motif d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de trois ans.

Enfin, ce document précise qu’il était immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui leur demandait de lui présenter l’intéressé.

Au regard de cette relation des faits et des textes visés, le contrôle apparaît régulier.

S’agissant de la notification de ses droits en matière d’asile, M. [J] a indiqué dans son procès-verbal d’audition du 24 août 2022 à 17h30, qu’il ne savait pas lire et écrire sa langue maternelle c’est-à-dire l’arabe.

Le 25 août à 12h05 il a reçu une notification de ses droits en matière d’asile dans un document rédigé en arabe, document qu’il a refusé de signer. Or, par procès-verbal établi le 25 août 2022 à 11h45 il avait, alors qu’il était assisté d’un interprète, déclaré savoir lire la langue qu’il parlait, c’est-à-dire l’arabe, peu importe qu’il s’agisse d’une formule-type, dès lors que l’assistance d’un interprète suffisent à démontrer que les mentions qui sont apposées ont été régulièrement lues et expliquées à l’intéressé. Enfin, les droits dont il bénéficie au titre de la demande d’asile lui ont aussi été notifiés oralement dans ce même procès-verbal.

En conséquence, ce moyen ne peut être retenu par confirmation de l’ordonnance déférée.

Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé, qui ne dispose pas de documents lui permettant de séjourner et de circuler en France où il ne dispose d’aucune famille,est sans domicile fixe et qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance

Il convient en conséquence confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l’appel ;

CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 août 2022;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [I] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller

 

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