7 septembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00528

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/532

N° RG 22/00528 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7OW

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 Septembre à 10h15

Nous , G.ROUSSEL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 15H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [U]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 05/09/2022 à 13 h 42 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 06/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[C] [U]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [N] [P], interprète,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

[C] [U] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne assistée de son conseil Maître [I] [Y] , fait appel le 5 septembre 2022 à 13h42 d’une ordonnance du juge des libertés de la détention prolongeant pour une durée de 28 jours la rétention de l’intéressé sur requête de l’administration du 1er septembre 2022 à 16h30 en faisant valoir une exception de procédure relative à l’incertitude de l’habilitation du policier ayant procédé à la consultation des fichier des personnes recherchées et du fichier de personnes étrangères .

Vu le procès-verbal en date du 31 août 2022 rédigé à 9h50 par le brigadier-chef [W] [S] mentionnant que les consultations des différents fichiers (Visiabo ,SBNA ,Faed , fichier national des étrangers , fichier de traitement des antécédents judiciaires)« ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du ministère de l’intérieur, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, spécialement désignés et habilités par le chef de service», et reprenant un peu plus loin être «lui-même habilité et spécialement désigné par le chef de service pour effectuer des recherches aux différents fichiers police’,

Considérant qu’il n’y a pas à justifier plus avant de la qualité de l’enquêteur pour procéder aux vérifications ,Il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée, et de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l’appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 Septembre 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [C] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Please fill the required fields*