30 octobre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/01925

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USC6

N° de Minute : 22/1936

Ordonnance du dimanche 30 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [T]

né le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] – TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [Z] [R] interprète assermenté expert en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Angie DAUTHIEUX, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 30 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 30 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ;

Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAID, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

La cour dans le cadre de la présente procédure ne peut se prononcer que sur les moyens expressément soulevées devant elle par l’appelant dans ses écritures et non par référence à des écritures développées en première instance.

Sur le moyen tiré de ce que le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers a été effectué par une personne non habilitée

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée, a considéré à bon droit qu’en l’espèce il ressort du procès verbal rédigé par un agent de police judiciaire qu’une consultation de ces fichiers a été opérée selon les instructions et sous le contrôle d’un officier de police judiciaire expressément nommé et que ces actes ont été réalisé par un agent expressément habilité du service; la même mention de cette consultation par le Brigadier Chef de police [X] [G] est rappelé dans le procès verbal de fin de retenue; en application des dispositions de l’article 431 du code de procédure pénale, cette mention fait foi jusqu’à preuve contraire qui n’est nullement rapportée en l’espèce. La procédure est donc régulière.

L’ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Angie DAUTHIEUX, Greffier

Yves BENHAMOU,

Président de chambre

N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USC6

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

DU 30 Octobre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 30 octobre 2022 :

– M. [F] [T]

– l’interprète

– l’avocat de M. [F] [T]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [F] [T] le dimanche 30 octobre 2022

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 30 octobre 2022

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 30 octobre 2022

N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USC6

 

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