9 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/03637

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 09 novembre 2022

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03637 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJO

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2022, à 12h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [L] [C] [Z]

né le 23 Mai 1974 à [Localité 2], de nationalité roumaine

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 07 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [C] [Z], enregistré sous le N° RG 22/688 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 22/685, sur la prolongation de la mesure de rétention, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine recevabe, faisant droit à un moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 08 novembre 2022, à 07h44, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité, des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une interpellation ou d’une retenue aux fins de vérification du droit de séjour, prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d’exercer son office à cet égard.

Par ailleurs, d’une part, selon l’article L. 812-1 du même code, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un fonctionnaire de police.

L’article L. 812-2 précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;

3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.

D’autre part, aux termes de l’article L. 813-1, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Enfin, l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale prévoit que l”identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Il est constant que seuls des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne étrangères, peuvent justifier un tel contrôle administratif’;

Or en l’espèce, s’il est regrettable que le procès-verbal initial de saisine ne mentionne pas l’enchaînement de ces textes, il résulte bien de la procédure qu’un contrôle de l’identité de l’intéressé était justifié par le fait de pénétrer dans une enceinte militaire’; lieu devant être préservé de toute atteinte et motivant un contrôle détaillé des personnes.

Ce même procès-verbal mentionne au demeurant que la personne a déclaré spontanément sa nationalité roumaine, ce dont il est résulté le constat objectif de son extranéité et la consultation du fichier des personnes recherchées et vise l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui justifiait le placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Dans ces conditions, qui permettent au juge judiciaire d’exercer son contrôle, il y a lieu de constater que la procédure est régulière que l’exception de nullité ne peut qu’être rejetée.

Sur la légalité de la décision de placement en rétention et la demande de prolongation de la mesure

Aucun moyen n’étant soutenu en cause d’appel, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables de faire droit à la demande de prolongation présentée par le préfet et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, dont la légalité n’est pas sérieusement contestée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons

DÉCLARONS recevable la requête du préfet

ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de M. [L] [C] [Z] pour une durée de 28 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 

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